Tribunal Administratif de Lille, 08 décembre 2023. 2310732
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2310732
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme contestant la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais n'a pas accordé, au profit de sa fille A, une aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".
3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 rejetant sa demande d'aide humaine au titre de l'AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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