Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2407483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2407483
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par une décision du 15 juillet 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B au motif qu'elle n'avait pas produit d'acte de naissance conforme aux règles de l'état-civil français, ni les documents justifiant de sa résidence en France à la date de sa demande.
3. Dans sa requête, Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère. Par suite, sa requête, qui comporte aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407483
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