Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.432
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Etablissements Olivier Guille et Fils, société anonyme, dont le siège est ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Yannick A..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., D..., conseilers, M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Etablissements Olivier Guille et Fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Yannick A..., engagé le 19 janvier 1981 par la société Guille et fils en qualité de représentant exclusif pour la vente d'articles d'habillement pour enfants dans sept départements du Nord de la France, auprès des grands magasins ou assimilés, à l'exclusion des magasins populaires, ainsi que des détaillants à l'exclusion des forains, a été licencié en décembre 1985 pour non respect des objectifs ; qu'il a soutenu que la baisse de son chiffre d'affaires ne lui était pas imputable, mais résultait de la concurrence que lui avait fait son employeur en ouvrant un magasin de vente d'usine à Roubaix et en organisant des ventes à domicile ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien représentant diverses sommes à titre de commissions pour chacune de ces catégories de vente, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les faits allégués par l'intéressé étaient établis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les initiatives de l'employeur portaient atteinte à l'exclusivité du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
d - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des commissions, l'arrêt rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A..., envers les Etablissements Guille et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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