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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.730

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Joseph, Louis C..., demeurant au lieudit "Les Roguets", Pers Jussy à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 28) M. X..., Alexandre C..., demeurant rue des Ecoles, Reignier à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 38) Mme Yvonne B..., veuve de M. François C..., demeurant au lieudit "Les Roguets", Pers Jussy à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 48) Mme Julia, Yvonne C..., épouse C..., demeurant Reignier à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 58) M. Raymond A..., demeurant au lieudit "les Pittets", Pers Jussy à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de : 18) M. Jean-Jacques Y..., 28) Mme Marie-Laure Z..., épouse Y..., demeurant tous deux "Les Roguets", Pers Jussy à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ricard, avocat des consorts C... et de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, pour débouter les consorts C... de leur action possessoire, tendant à la suppression d'un obstacle à l'exercice d'une servitude, constaté, en fait, que leur fonds n'était pas enclavé alors qu'aucun titre établissant leur droit de servitude n'était invoqué, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans cumuler le possessoire et le pétitoire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts C... et M. A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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