Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Tribunal de proximité de Saint Denis - RG n° 11-20-1081
APPELANTE
Madame [X] [D] ÉPOUSE [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009905 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [L] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile
Association FREHA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er avril 2010, l'association France Euro habitat (l'association Freha) a donné à bail à M. et Mme [T] [K] un logement d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 1].
Après leur avoir fait signifier un commandement de payer d'un montant de 740,42 euros visant la clause résolutoire, l'association Freha a assigné M. et Mme [T] [K]. Elle a demandé au tribunal de les condamner solidairement à lui payer l'arriéré de loyers qui s'est élevé à 952,93 euros, de constater la résiliation du bail, à défaut prononcer cette résiliation, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
- déclaré irrecevable les demandes de résiliation fondée sur le non-paiement des loyers ;
- prononcé la résiliation du bail pour faute de M. et Mme [T] [K], les a condamnés à quitter le logement dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement et, à défaut, a ordonné leur expulsion et le transport du mobilier dans un garde-meuble ;
- condamné M. et Mme [T] [K] à payer à l'association Freha la somme de 952,93 euros au titre de l'arriéré locatif.
Le tribunal, après avoir retenu que l'association Freha n'avait pas saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions prévu par les articles 24-II et 24- IV de la loi du 6 juillet 1989, ce qui rend irrecevable son action aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, a constaté qu'il résulte de lettres envoyées au bailleur par une co-locataire ainsi que d'une main courante et de la plainte pénale que celle-ci a déposées, que Mme [T] [K] a agressé cette locataire et fait régulièrement entrer dans l'immeuble des personnes alcoolisées qui ont proféré à son encontre des menaces de viol. Compte tenu de la gravité et de la persistance de ces faits, le tribunal a prononcé la résiliation du bail en se fondant sur la violation par Mme [T] [K] de son obligation d'user paisiblement des locaux loués.
Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de débouter l'association Freha de ses demandes et de lui accorder un délai pour régler l'arriéré de loyers. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux et payer les sommes dues.
L'association Freha a formé un appel incident. Elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour accorderait une délai de paiement à Mme [T] [K] pour se libérer de sa dette et quitter les lieux, préciser que l'application de ce délai est conditionné par le paiement régulier par celle-ci de l'indemnité d'occupation.
Elle réclame en outre la condamnation de Mme [T] [K] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [K] n'a pas comparu.
SUR CE :
Considérant que l'association Freha produit :
- une plainte que lui a adressée le 31 juillet 2018 une locataire d'un appartement de l'immeuble indiquant que Mme [T] [K] se livre à la prostitution, qu'elle est l'auteur, ainsi que des personnes qu'elle reçoit chez elle, de tapages nocturnes répétés et de comportements agressifs à son égard ;
- une plainte pénale et une main courante déposée par cette locataire faisant état de menaces qu'elle a subies le 31 juillet 2018 ;
- une nouvelle plainte pénale déposée par la même locataire le 3 août 2018 contre une personne qui s'est rendue au domicile de Mme [T] [K] du chef de menaces et d'exhibition sexuelle ;
- une mise en demeure restée sans effet qu'elle a adressée à M. et Mme [T] [K] le 23 mai 2019 ;
- un courriel que lui a adressée cette locataire le 18 juin 2020 pour signaler de nouveaux troubles de jouissance subies dans la nuit du 17 au 18 juin 2020 du fait du comportement de personnes ivres qui se sont rendues au domicile de Mme [T] [K] en défonçant la porte de l'appartement ;
Considérant qu'il en résulte que le comportement de Mme [T] [K] cause aux locataires de l'immeuble des troubles de jouissance persistants malgré les mesures prises pour les faire cesser ; que ce défaut d'usage paisible du logement dont elle est locataire constitue un manquement grave aux obligations du bail et justifie sa résiliation et la condamnation de Mme [T] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer et aux charges ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [T] [K] les délais sollicités ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt rendu par défaut
Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une l'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [T] [K] à payer à l'association Freha Euro habitat une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer révisé et aux charges qui auraient été dues si le bail avait été poursuivi à compter du jugement jusqu'à la libération effective du logement objet du bail ;
Déboute Mme [T] [K] de ses demandes ;
Vu en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] [K] à payer à l'association Freha Euro habitat la somme de 800 euros ;
La condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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