Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.369

Date de décision :

18 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France, Jeanne, Alice Y..., née Z..., demeurant à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit : 1°/ de M. Joseph A..., demeurant à Bougligny par Chateau-Landon (Seine-et-Marne), 2°/ de M. Daniel X..., demeurant ... par Cordes (Tarn), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... épouse Y... de son désistement partiel en ce qui concerne M. Daniel X... ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des éléments de la cause et plus particulièrement des cahiers tenus à la boutique et des correspondances échangées que Mme Z... avait volontairement géré les affaires de M. A... et que la disparition dans la boutique des bijoux appartenant à celui-ci pour une valeur de 10 059 francs non contestée, sans que les circonstances aient pu en être précisées, en raison du manque de sérieux de la tenue de ce commerce, démontrait que Mme Z... n'avait pas apporté à la gestion des affaires de M. A... tous les soins exigés par l'article 1374 du Code civil ; qu'elle a pu en déduire que M. A... était fondé à lui demander des dommages et intérêts pour la perte qu'il n'aurait pas éprouvée si elle avait exercé une surveillance normale, caractérisant ainsi, contrairement aux allégations du moyen, la faute commise et sa relation directe avec la dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz