Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.429
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Sablière Saint-Loup (Allier),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section industrie), au profit de la société Galva Eclair, zone industrielle du Pont Pannay, Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1987 par la société Galva-Eclair, a été licencié le 28 février 1989 pour faute lourde, avec mise à pied ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait quitté son poste en proférant des insultes mais que ces faits ne mettaient pas en péril le fonctionnement immédiat de l'entreprise et ne rendaient pas nécessaire une mise à pied ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement commis avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne la société Galva-Eclair, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vichy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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