Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/10462 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36C7
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Avril 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] et [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Var) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 29 janvier 2024 [R] [S] a fait citer son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle ne forme aucune demande de mesure provisoire et sollicite au fond l’application des conséquences de droit entre les époux.
Sur cette assignation qui lui a été régulièrement délivrée (à étude) [E] [T] n’a pas constitué avocat.
L’affaire était appelée à l’audience d’orientation du 4 avril 2024.
A cette date une ordonnance de clôture était rendue et l’affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’ article 237 du code civil le divorce de :
[E] [T] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (ALGERIE)
et de
[R] [S] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Var)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 29 janvier 2024
RAPPELLE que les époux perdent l’usage de leur nom d’époux après le prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [S] et [E] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [R] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 mai 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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