Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 11 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERN
Décision déférée à la Cour : ordonnance (référé) du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00261, en date du 17 janvier 2023
APPELANTE :
S.C.I. CHARLES LE TEMERAIRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE VERDEAUX MANGINOT [Adresse 5] - [Localité 4]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à la société civile immobilière (SCI) Charles le Téméraire une opposition au paiement du prix de vente de biens et droits immobiliers qui appartenaient à cette dernière, en l'espèce le lot n°01 de ladite copropriété, pour obtenir le règlement de charges de copropriété impayées à hauteur de 32284,82 euros.
Contestant cette opposition, et par acte d'huissier en date du 27 mai 2022, la SCI Charles le Téméraire a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour voir dire et juger que la créance des charges de copropriété pour un montant de 15527,80 euros est frappée de prescription quinquennale rendant l'opposition irrégulière.
Par ordonnance en référé contradictoire du 17 janvier 2023, assortie de l'exécution provisoire, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- rejeté l'exception tirée de la prescription de la créance de charges de copropriété,
- déclaré régulière l'opposition par ledit syndicat au paiement du prix de vente du lot n°01 de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], signifiée le 18 mars 2022, les demandes formées par la SCI Charles le Téméraire, (textuel)
- condamné la SCI Charles le Téméraire à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Charles le Téméraire aux dépens.
Pour statuer ainsi, la présidente du tribunal a relevé qu'aucune confusion n'était possible sur la personne à l'encontre de laquelle la demande était formée et qu'il convenait dès lors de rejeter la fin de non-recevoir liée à la dénomination du syndic.
Elle a considéré que les paiements effectués par la société Charles le Téméraire, entre 2013 et 2021 visant à apurer sa dette envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], avaient eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action conformément à l'article 2240 du code civil. Elle a en conséquence rejeté la demande visant à ce que soit déclarée prescrite la créance de charges de copropriété pour le montant figurant à l'acte d'opposition et déclaré l'opposition régulière.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mars 2023, la SCI Charles le Téméraire a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Charles le Téméraire demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023,
Et statuant à nouveau,
- déclarer prescrite la créance de charges de copropriété dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 4], se prétend titulaire,
- ordonner en conséquence mainlevée de l'opposition pratiquée par celui-ci au paiement du prix de vente des biens et droits immobiliers détenus par la société civile Charles Le Téméraire sur le lot N°1 de la copropriété,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Charles le Téméraire fait valoir que selon une jurisprudence constante, pour l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier doit être dépourvue de toute équivoque et doit, pour interrompre la prescription, être manifestée par un acte positif extériorisant la volonté du débiteur de s'acquitter de sa dette au profit de celui dont il reconnaît le droit de créance. Elle soutient qu'en l'espèce, l'absence d'un quelconque règlement dans le délai de prescription excluait tout acquiescement de sa part. Elle affirme s'être toujours opposée au règlement des charges qui lui étaient réclamées, faisant valoir que leur répartition ne correspondait pas aux tantièmes qu'elle détenait.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et de l'article 2240 du code civil, de :
- déclarer l'appel de la SCI Charles Le Téméraire recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- déclarer les demandes de la SCI Charles Le Téméraire irrecevables,
- confirmer en tout état de cause en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- condamner la SCI Charles Le Téméraire au règlement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'assignation a été délivrée à l'Immo Verdeaux alors qu'il s'agit d'une enseigne commerciale et non de la personne morale désignée pour exercer les fonctions de syndic ; que le représentant du syndicat des copropriétaires recherché ne dispose donc pas de la qualité à agir. Il expose qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
A titre subsidiaire, il conteste la prescription dès lors que le décompte versé aux débats démontre que la SCI Charles Le Téméraire a procédé au cours des années 2013 à 2017 à des paiements partiels de ses charges de copropriété, lesquels ont interrompu la prescription de l'action en paiement du principal ; qu'il s'agit bien d'une reconnaissance du droit du syndic de copropriété à réclamer et recouvrer les charges de copropriété. Il soutient que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription et que le règlement des sommes dues au titre des charges intervenu de manière sporadique mais cependant continu démontre que le débiteur avait la volonté de reconnaître les sommes dues à la concluante tout en ne respectant pas ses obligations.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 septembre 2023 et le délibéré au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Charles le Téméraire le 27 avril 2023 et par le syndic de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice le 26 mai 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juin 2023.
SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL ET DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture est en date du 19 juin 2023.
Par message électronique du 5 juin 2023, réitéré le 20 juillet 2023, le greffe de la cour a invité l'avocat de la société appelante à adresser ses observations écrites sur les raisons du non paiement du droit susvisé ou à régulariser cette situation, tout en rappelant la sanction d'irrecevabilité ; aux mêmes dates, le greffe a fait de même s'agissant de l'avocat de l'intimé.
L'avocat de la SCI Charles le Téméraire n'a pas répondu à cette demande, sauf pour préciser qu'il se désintéressait de la procédure et que le timbre fiscal n'avait pas été acquitté.
N'étant justifié ni de l'acquittement du timbre fiscal, ni de l'octroi de l'aide juridictionnelle, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Charles le Téméraire.
L'avocat du syndicat des copropriétaires n'a pas non plus justifié du paiement du timbre fiscal ou de l'octroi de l'aide juridictionnelle, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est donc pas recevable.
SUR LES DÉPENS
Partie perdante, la SCI Charles le Téméraire sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Charles le Téméraire à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés de Nancy le 17 janvier 2023 ;
Constate l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Charles le Téméraire, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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