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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 07/01489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01489

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 30 Juillet 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Jacques X... C / Huguette Y... divorcée X... RG N : 07 / 01489 Aide juridictionnelle-A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du trente Juillet deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 29 Juin 1939 à EYGURANDE (19340) de nationalité française retraité demeurant ... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Hervé BENICHOU, avocat APPELANT d'une ordonnance de référé du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 06 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 00848 D'une part, ET : Madame Huguette Y... divorcée X... née le 04 Mars 1941 à SOUSSAC (33) de nationalité française retraitée demeurant ... ... représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCPA VALAY-BELACEL, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 001143 du 30 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 05 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Jacques X... a interjeté appel le 16 / 10 / 2007 d'une ordonnance de référé rendue le 6 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande ayant notamment : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame Y..., - rejeté la requête de Monsieur X.... L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que soit supprimée à compter de l'assignation du 13 / 11 / 2006 la rente viagère à titre de prestation compensatoire versée à Madame Y.... Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 3 075 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée forme un appel incident et soulève l'incompétence du Juge aux Affaires Familiales statuant en référé. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance référée, et sollicite en outre l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 17 décembre 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 2 mai 2008 ; SUR QUOI Par jugement du 24 février 1981, le divorce des époux X... a été prononcé et par jugement du 25 octobre 1988, Monsieur X... a été condamné à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 304. 90 €. SUR LA COMPÉTENCE : Aux termes de l'article 1137 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi dans les formes prévues pour les référés et il est seul compétent après le prononcé du divorce, pour statuer sur la révision de la prestation compensatoire. En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande a été saisi en la forme des référés le 13 novembre 2006. Sa saisine est régulière et il est le seul juge compétent pour statuer sur la demande de suppression de prestation compensatoire formée par Monsieur X.... L'exception d'incompétence sera rejetée. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Aux termes de l'article 273-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Aux termes de l'article 6 de la loi du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code Civil. Les critères ainsi énoncés sont alternatifs et non cumulatifs. Il importe en conséquence de comparer la situation des parties en 1988 et à ce jour SITUATION DES PARTIES LORS DU PRONONCÉ DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE : * Revenus des époux : Monsieur X... percevait un salaire de 5 737 € par mois. Madame Y... n'avait aucun revenu. SITUATION DES PARTIES A CE JOUR : * Revenus des époux : Madame Y... perçoit 200 € de pension de retraite, outre la rente viagère de 613 € par mois. Monsieur X..., qui est à la retraite, perçoit 1 468 € de pension (déclaration fiscale du RSI pour l'année 2008). Il prétend percevoir 5 500 € de revenus locatifs annuels. Madame Y... indique qu'il perçoit en réalité 36 641 € de revenus locatifs annuels car il ne tient pas compte du fait que les revenus locatifs sont actuellement saisis à son profit en paiement de sa soulte. Les conclusions comme le dossier produit par Monsieur X... sont d'une telle opacité qu'il est impossible à la Cour de déterminer exactement sa situation, celui-ci ne répondant pas notamment à l'affirmation de Madame Y... sur la réalité du montant des revenus locatifs. Enfin, quelques jours avant l'audience (23 / 05 / 2008), Monsieur X... a fait une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux. * Patrimoine des époux : Madame Y... a perçu au titre de la liquidation de la communauté la somme de 99 469 €, qu'elle a en partie réinvestie dans l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison. Monsieur X... est taisant sur son patrimoine. Il résulte toutefois du procès verbal de difficultés établi par le notaire, que lui ont été attribués : - un immeuble à ...évalué à 121 959 € en 2004, - un fonds de commerce évalué à 106 351 € qui a été vendu à la SARL SOGEBE dont Monsieur X... est actionnaire, et qui lui verse les revenus locatifs contestés. Il résulte de l'étude de la situation des parties qu'il existe toujours une importante disparité dans la situation des parties qui justifie le maintien de la rente viagère, puisque les seules ressources de Madame Y..., sans la rente, consisterait en une pension de 200 € par mois. Le patrimoine des époux a fait l'objet d'un juste partage et le maintien en l'état de la rente ne procure aucun avantage excessif à Madame Y..., qui a simplement converti son capital en une maison d'habitation. La décision du premier juge sera confirmée. Il n'est fait la démonstration d'aucune faute à la charge de Monsieur X..., qui ne serait pas réparée par la présente décision, et d'aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Y... sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme l'ordonnance déférée. Y ajoutant, Déboute Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y..., la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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