Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-10.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.450
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Mas Puech Moutarde, Saint-Series, 34400 Lunel,
en cassation d'une décision rendue le 14 novembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de la COTOREP de l'Hérault, dont le siège est le Newton, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 1995), que la COTOREP a rejeté la demande de carte d'invalidité de M. X..., victime d'un accident du travail, et lui a refusé le renouvellement de diverses allocations ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la Cour nationale, en l'état des seules mentions que les parties n'ont soulevé aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de ce texte qu'elle a ainsi violé, de telles mentions ne permettant pas de vérifier si ces formalités ont bien été respectées ;
Mais attendu que la Cour nationale avait été saisie sur appel de M. X..., de sorte que celui-ci est sans intérêt à invoquer la violation de ce texte aux termes duquel le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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