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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2414441

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414441

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 21 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 21 novembre 2024, la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 septembre 2024, dont M. B n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, les conclusions d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414441

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