Tribunal Administratif de Bastia, 29 octobre 2024. 2200718
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2200718
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 25 juin 2023, la SAS Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello, représentée par Me Quadéri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° ARS/2021/465 et n° ARS/2021/466 du 9 août 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a, respectivement, accordé une autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation à la SAS SSR Sainte-Camille et lui a refusé cette autorisation, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé sur ses recours hiérarchiques qu'elle a formés le 19 octobre 2021 contre ces deux décisions ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer dans un délai maximum de deux mois suivant la date du jugement à intervenir ses deux recours hiérarchiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la SAS SSR Sainte Camille, représentée par Me Moulin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, l'agence régionale de santé de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la société Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ".
2. Le désistement d'instance de la société Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, respectivement, par l'agence régionale de santé de Corse et par la SAS SSR Sainte-Camille et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello.
Article 2 : La SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello versera une somme de 1 000 euros à l'agence régionale de santé de Corse.
Article 3 : La SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello versera une somme de 1 000 euros à la SAS SSR Sainte-Camille.
Article 4 : Le surplus des conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de rééducation fonctionnelle du Finosello, à la ministre de la santé et de l'accès au soin, à l'agence régionale de santé de Corse et à la SAS SSR Sainte-Camille.
Fait à Bastia, le 29 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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