Cour de cassation, 01 février 1995. 94-80.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.684
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Marcel,
- LA SOCIETE ALLIANZ VIA ASSURANCES, partie
intervenante,
- HUBERT B...,
- A... Béatrice, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de son mari Roger Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur les pourvois de Marcel Z... et de la compagnie d'assurances Allianz Via :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel Z... et la société Allianz Via à payer à Béatrice A..., épouse Y..., à titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 1994 une rente trimestrielle dont le capital constitutif s'élève à 1 080 269 francs (après déduction de la rente accident du travail versée par la Caisse) ;
"aux motifs que (...) 5 - tierce personne :
les experts l'évalue à 6 heures par jour, soit 42 heures par semaine ;
Béatrice A..., épouse Y..., a assumé cette fonction et réclame la période du 1er décembre 1990 au 31 décembre 1993 :
8 000 francs X 37 mois = 296 000 francs ;
pour l'avenir, il est demandé 11 600 francs (8 000 francs + 45 % de charges sociales) X 12 X 10,396 = 1 447 123 francs ;
Marcel Z... offre :
34,06 francs X 6 heures = 204,36 francs X 365 jours = 75 000 francs qui, compte tenu d'un franc de rente de 11,531 francs, donnant un capital de 864 825 francs ; compte-tenu du coefficient 150 applicable aux gardes-malades de jour à l'exclusion de soins selon la Convention collective nationale des employés de maisons, un salaire de 8 000 francs par mois apparaît justifié et il sera, en conséquence, accordé 296 000 francs pour le travail effectué par Béatrice A..., épouse Y..., du 1er décembre 1990 au 31 décembre 1993 ;
pour l'avenir, il y a lieu d'y ajouter les cotisations sociales, Roger Y... ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, et de faire droit à sa demande sur la base d'un salaire mensuel de 11 600 francs, soit une rente trimestrielle de 40 800 francs revalorisée, dont le coût global capitalisé est de 1 447 125 francs ;
"alors que le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que le juge ne peut accorder à la victime une réparation supérieure à son dommage sans quoi il procure à cette dernière un enrichissement ;
qu'en l'espèce, les demandeurs avaient, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que la rente accordée à Roger Y... au titre de l'assistance tierce personne devait être suspendue en cas d'hospitalisation de ce dernier ;
qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en allouant à Roger Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne, à compter du 1er janvier 1994, une rente trimestrielle dont le capital constitutif est de 1 080 269 francs, après imputation de la rente accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de préciser les bases de ses calculs, ni de répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de déterminer, dans les limites des demandes des parties, tant le montant du préjudice soumis à son examen que le mode d'indemnisation qui lui paraissait le plus adéquat ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion une telle appréciation, doit être écarté ;
II Sur le pourvoi des consorts Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a évalué qu'à 3 824 308 francs le montant du préjudice soumis à recours de Roger Y... sans tenir compte des frais médicaux et des indemnités journalières pris en charge par la Caisse de sécurité sociale ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux doit comprendre l'ensemble des chefs de dommages résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que le préjudice doit être évalué en tous ses éléments y compris ceux déjà indemnisés par lesdits organismes ;
que, par suite, en omettant d'inclure dans l'évaluation du préjudice de Roger Y... soumis à recours le montant des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre des frais médicaux et des indemnités journalières ainsi que le montant des frais futurs, la cour d'appel, violant les textes visés au moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué, en l'absence de partage de responsabilité, de n'avoir pas intégré dans le préjudice soumis au recours du tiers payeur le montant des frais médicaux, indemnités journalières et frais futurs pris en charge par celui-ci, dès lors que ces prestations n'ont pas été imputées sur l'indemnité réparant ledit préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par Béatrice A..., épouse Y..., au titre des frais de déménagement ;
"aux motifs que, pas plus devant la Cour que devant le tribunal, Béatrice A..., épouse Y..., ne justifie de la nécessité d'un déménagement et du montant des dépenses que celui-ci aurait entraînées ;
"alors que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu'il a causé ; que, dans ses conclusions d'appel, Béatrice A..., épouse Y..., avait sollicité la réformation du jugement qui avait cru pouvoir rejeter sa réclamation relative à l'indemnisation des frais consécutifs à un déménagement et à l'achat d'un appartement de plain-pied, en ville et près d'une gare ;
qu'elle avait fait valoir qu'elle ne conduit pas et n'est plus en mesure de continuer à porter son mari dans les escaliers ;
qu'une victime très gravement handicapée a, à l'évidence, besoin d'un logement adapté et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser toute indemnité de ce chef et devait, si elle se trouvait insuffisamment informée, ordonner à tout le moins une expertise ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande de l'épouse de la victime tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi personnellement du fait de la nécessité d'un déménagement consécutif à l'accident, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve, ni à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'inexistence de ce chef de dommage ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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