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Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/00768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00768

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 12/ 00768 AFFAIRE : M. Philippe Dominique X..., Mme Delphine Frédérique Isabelle Y... épouse X... C/ BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL GS-iB caution Grosse délivrée à Me GARRELON, avocat Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Philippe Dominique X... de nationalité Française né le 16 Avril 1967 à Brive (Corrèze) (19100) Profession : Administrateur de société, demeurant ...-19100 BRIVE représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE Madame Delphine Frédérique Isabelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 19 Février 1969 à Angers (49000) Profession : Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 01 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 Boulevard Jean Moulin-63002 CLERMONT-FERRAND CEDEX représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 18 mars 2008, l'EURL Ade Jose a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire du Massif Central (la banque). Par acte du 1er avril 2008, la banque a consenti à cette EURL un prêt professionnel de 190 000 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. Philippe X... et par son épouse Mme Delphine X..., chacun à concurrence de la somme globale de 228 830, 52 euros. L'EURL ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Brive en exécution de leurs engagements de garantie. Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la banque, la demande de dommages-intérêts de cet établissement de crédit étant cependant rejetée. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement qui a été également frappé d'appel par la banque. Par ordonnance du 17 avril 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction en l'absence de certitude sur la recevabilité de l'appel de la banque. Par ordonnance du 22 mai 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la banque contenant appel incident sur les dommages-intérêts déposées le 20 mars 2013. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X... concluent à la nullité de leurs engagements de caution en soutenant que leur consentement a été vicié et en reprochant à la banque un manquement à son devoir d'information. Subsidiairement, ils soutiennent que la banque ne peut se prévaloir d'engagements de caution disproportionnés à leurs revenus et patrimoine (article L. 341-4 du code de la consommation). Très subsidiairement, ils font valoir que seuls les biens propres de M. X... peuvent être engagés. MOTIFS Sur la validité des engagements de caution. Attendu que les époux X... concluent à la nullité de leurs engagements de caution à raison des irrégularités affectant les fiches de " renseignements sur cautions " signées par eux : - celle de Mme X... n'ayant pas été remplie de sa main, - ces fiches ne renseignant pas leur régime matrimonial de manière intelligible puisque faisant seulement mention de l'acronyme " CL " au lieu de préciser clairement " communauté légale " et comportant des valeurs différentes en ce qui concerne leur patrimoine mobilier. Mais attendu que ces fiches de renseignements constituent des documents distincts des engagements de caution et, comme telles, elles ne sont pas soumises à un formalisme particulier ; que ces fiches ont été signées par les époux X... qui sont censés les avoir renseignées et donc percevoir le sens des indications qu'elles contiennent ; que la différence d'évaluation du patrimoine mobilier entre les époux est sans conséquence sur la validité des cautionnements souscrits ; qu'il n'est pas fait état dans ces fiches du prêt immobilier que les époux X... disent avoir souscrit auprès de la même banque pour l'acquisition de leur résidence principale, prêt dont il n'est au demeurant pas justifié ; que rien ne permet de déduire que la valeur de cet immeuble ait pu être surestimée par eux ; qu'en l'absence de toute anomalie apparente, la banque n'avait à procéder à aucune vérification des renseignements donnés. Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la mention manuscrite de leurs engagements de caution respecte les prescriptions l'article L. 341-2 du code la consommation, en précisant clairement la durée de leur garantie (9 ans), le rappel de la durée de leur prêt (2 ans) n'étant constitutif d'aucune irrégularité de forme ; que les cautions étaient parfaitement informées des termes de leurs engagements de garantie. Et attendu que la prétendue irrégularité-au demeurant non caractérisée-affectant la formule d'accord du conjoint de la caution apparaît dénuée de portée dès lors que chacun des époux X... s'est porté caution de l'EURL débitrice principale. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les engagements de caution souscrits par les époux X... apparaissent exempt d'un vice du consentement et réguliers en leur forme ; que la demande des appelants tendant à leur annulation sera rejetée. Sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Attendu, selon ce texte, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que les époux X... se sont engagés en qualité de cautions le 1er avril 2008, chacun à concurrence de la somme globale de 228 830, 52 euros. Attendu que la banque produit des fiches de renseignements sur la situation économique de chacune des cautions datées du 18 mars 2008 ; que, dans ces documents certifiés exacts et complets, les époux X... ont déclaré un patrimoine immobilier évalué à 450 000 euros ainsi que des revenus d'un montant annuel : - de 73 970 euros pour M. X... (année 2007), - de 7 200 euros pour Mme X... ; qu'au titre de leurs charges, les époux X... n'ont déclaré que le remboursement d'un emprunt représentant une charge annuelle de 7 836 euros garantie par une assurance-vie ; qu'au vu de ces éléments, les engagements de caution n'apparaissent pas, à la date de leur souscription, manifestement disproportionnés aux revenus et patrimoine des époux X... ; qu'en tout état de cause, le seul patrimoine de ces derniers leur permet de faire face à leur dette de caution dont le montant s'élève à 158 589 euros, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte du 13 décembre 2011 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer cette somme à la banque. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2012 par le tribunal de grande instance de Brive ; CONDAMNE M. Philippe X... et son épouse, Mme Delphine X..., aux dépens.

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