Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03066 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4I3
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P]
née en 1971 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3285 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
domicilié : CCAS de [Localité 11]
Sis [Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] (de nationalité algérienne) et Monsieur [O] [W] (de nationalité française) se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (ALGERIE) le [Date mariage 9] 1990, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus sept enfants :
[B] [W], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (Algérie),[C] [W], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (Algérie),[X] [W], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 19] (Algérie)[I] [W] , né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 19] (Algérie)[Y] [W], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (62),[J] [W], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (62),[V] [W], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (62), mineur.
Par acte du 20 septembre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné en vertu de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier meublant à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent durant la durée de la procédure,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
- fixé au domicile de Madame [U] [P] la résidence habituelle de l’enfant [V] ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [W] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur,
- constaté que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou les enfants, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
- dit que, en raison de faits de menace ou de violence et malgré le refus des parties de mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
- condamné Monsieur [O] [W] à payer à Madame [U] [P] la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [W] et [J] [W].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 mai 2024 à Monsieur [O] [W] par remise à un tiers présent au domicile, Madame [U] [P] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- constater que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [V] est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de [V] au domicile maternel,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- le condamner à lui verser une pension alimentaire de 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros au total pour l'entretien et l'éducation de [J] et [V],
- dire et juger que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [W] et [J] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- condamner Monsieur [O] [W] aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 septembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1967, à [Localité 17],
et
Madame [U] [P]
née en 1971, à [Localité 18] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 9] 1990, à [Localité 15] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [V] [W] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [P] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [W] à l’égard de l'enfant [V] [W] à charge pour lui de faire fixer un droit de visite et d'hébergement ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [U] [P] la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [W] et [J] [W] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [W] et [J] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée sera indexée à l'initiative de Monsieur [O] [W] chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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