Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45S6
N°: 4
Assignation du :
03, 04, 06 Juin 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482
DEFENDERESSES
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
La Société INTERSPORT FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0577
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé en date des 3, 4 et 6 juin 2024, par laquelle Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] ont assigné la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise architecturale,
- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les observations à l'audience de Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] qui ont soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société ALLIANZ IARD qui demande au juge de :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise architecturale, en limitant la mission de l’expert aux termes contenus dans les présentes conclusions,
- rejeter la demande de provision ad litem,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laisser la charge des dépens et celle de la consignation à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE qui demandent au juge de :
- donner acte de ce qu'elles forment protestations et réserves sur la demande d'expertise architecturale, en limitant la mission de l’expert au coût d’acquisition et d’adaptation du logement en relation de causalité avec l’accident ;
Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er octobre 2024 et prorogée au 21 octobre 2024.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [W] [H] a acquis un vélo auprès de la société INTERSPORT FRANCE ; que le 25 octobre 2012, il a été victime d’un accident alors qu’il circulait sur son vélo et que la roue avant s’est bloquée, le projetant sur la route ; qu’il ressort des pièces médicales que Monsieur [W] [H] a présenté à la suite de cet accident une compression médullaire cervicale avec tétraplégie de niveau C8 ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2018, ; que le rapport définitif a été déposé le 29 mars 2019 par l’expert, qui a relevé notamment qu’aucune adaptation du lieu de vie n’a été envisagée, faute pour Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] d’être propriétaires de leur logement ; que la société INTERSPORT FRANCE, la société GENERALI IARD et la société ALLIANZ IARD ont été condamnées à indemniser à titre provisionnel les préjudices de Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2020, qui a retenu la responsabilité de la société PLANET FUN, assurée par la société ALLIANZ IARD et de la société INTERSPORT FRANCE, assurée par la société GENERALI IARD ; que par jugement du 8 novembre 2022, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société INTERSPORT FRANCE, la société GENERALI IARD et la société ALLIANZ IARD à indemniser son préjudice corporel et réservé le poste logement adapté ; que Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] ont acquis une maison à usage d’habitation par acte authentique du 19 février 2024 ; qu’ils exposent la nécessité d’évaluer le coût d’acquisition et d’adaptation de leur logement, grâce à la réalisation d’une expertise architecturale.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R], parties demanderesses à cette mesure d’instruction, ordonnée dans leur intérêt.
2. Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT France ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [W] [H] à la suite des séquelles résultant de l’accident du 25 octobre 2012, la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de procédure est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [W] [H] et la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT France supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. Il est par ailleurs équitable qu’elles versent à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] la somme de 1.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise architecturale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [H] suite à l’accident dont il a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
[Y] [C] née [F]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
- Se rendre au domicile de Monsieur [W] [H], le décrire ;
- Dire quel aménagement du lieu de vie de la victime s’impose ;
- Dire si ce logement est adapté ou aménageable pour son adaptation aux besoins de la victime du fait de son handicap ;
- Donner son avis, le cas échéant, sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et à son amélioration ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des annexes du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et à son amélioration (parking…) ;
- Evaluer les besoins en surface complémentaire engendrés par le handicap (chambre tierce personne, circulation en fauteuil roulant, lieux de stockage du matériel et aides techniques…) ;
- Evaluer les surcoûts liés aux nouveaux besoins engendrés par lesdites surfaces complémentaires (surcoût d’assurances, chauffage, frais de notaire, frais d’agence…) ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [W] [H] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 12]
Condamnons in solidum la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] une indemnité provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation ;
Condamnons in solidum la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [O] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD et la société INTERSPORT FRANCE aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 21 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [Y] NÉE [F]
Consignation : 1500 € par Monsieur [W] [H]
le 31 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].