Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03142 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03434 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33GU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 28 Avril 1962
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [R], née le 28 avril 1962, a sollicité le 6 septembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 19 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap n’étant pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [D] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 6 juillet 2023 maintenu la décision initiale.
Le 29 août 2023, Madame [D] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 6 septembre 2022, Madame [D] [R] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [D] [R] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a notamment expliqué que ses troubles, justifiant la nécessité d’une aide humaine, dataient de novembre 2019.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 6 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Selon la grille d’évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [D] [R] établie par Docteur [G], médecin consultant, cette dernière présentait à la date du 6 septembre 2022, date impartie pour statuer, une difficulté grave pour voir (distinguer et identifier).
Le médecin consultant ajoute Madame [D] [R] “souhaite être aidée dans les déplacements liés à ses troubles oculaires, perte d’autonomie dans la conduite. Malgré l’absence de difficulté grave, il semble impossible de conduire actuellement car il persiste un danger évident dans les déplacements en voiture. On ne retrouve pas de déficit moteur mais des difficultés à se déplacer seule, très altérées.” Cette remarque du médecin consultant indique que Madame [D] [R] rencontre en fait des difficultés graves dans ses déplacements en extérieur.
Madame [D] [R] précise en outre qu’elle vit seule et n’a pas d’aidant familial ; qu’elle ne peut conduire et ne peut prendre les transports en commun du fait de sa maladie (une pan leucopénie depuis 2016 entraînant un déficit de globules blancs ) si bien qu’elle est très isolée alors qu’elle souhaiterait participer à la vie sociale. Enfin, elle produit aux débats un rapport médical d’inaptitude au travail en date du 5 décembre 2023 (elle est aujourd’hui à la retraite pour incapacité au travail depuis le 1er mai 2024) ainsi qu’un certificat médical du Docteur [L], Psychiatre, en date du 14 février 2023, qui indique : “ Madame [D] [R] présente un trouble du spectre autistique caractérisé par des altérations significatives de la communication et des interactions sociales. Elle présente également plusieurs pathologies somatiques (lupus erythémateux disséminé, hyperthyroïdie) dont notamment des troubles visuels qui outre qu’aggraver ses difficultés d’adaptation liées aux symptômes autistiques la gênent dans ses activités quotidiennes avec un risque indéniable d’accident.”
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [D] [R] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er septembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans, alors que les difficultés rencontrées par Madame [D] [R] ne semblent pas pouvoir évoluer favorablement rapidement.
Il convient de renvoyer Madame [D] [R] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que le nombre d’heures d’aide humaine nécessaires pour compenser ses difficultés et lui permettre de participer à la vie sociale soit quantifié et pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicapsoient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [D] [R],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [D] [R] qui présentait à la date impartie pour statuer du 6 septembre 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er septembre 2022 pendant 10 ans ;
RENVOIE Madame [D] [R] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que le nombre d’heures d’Aide Humaine nécessaires pour compenser ses difficultés et lui permettre de participer à la vie sociale soit quantifié et pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicapsoient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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