Texte intégral
C8
N° RG 18/02663
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSIG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20160372)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 27 avril 2018
suivant déclaration d'appel du 15 juin 2018
APPELANTE :
Madame [T], [N] [Y]
née le 07 Avril 1960 à [Localité 5] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me LOUIS TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G], représentée par Me [F] [G] es-qaulités de Liquidateur Judiciaire de la SASU [13] selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 Octobre 2019
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [9] - [9] représentée par Me [E] [X] es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SASU [13] selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 Octobre 2019
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [12] - AGENCE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [D] [R] régulièrement munie d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Compagnie d'assurance [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Mme [T] [Y], salariée de l'entreprise de travail temporaire [12] a été mise à plusieurs reprises à la disposition de la société [13], désormais dénommée [13] et en liquidation judiciaire, et ce en dernier lieu du 3 au 7 septembre 2012 en qualité d'opératrice de tri.
Le 4 septembre 2012 à 21 heures 30, alors qu'elle manipulait un transpalette électrique sur le site industriel de [Localité 14] (Isère), elle a été victime d'une chute et la roue du transpalette lui a écrasé le pied droit, lui occasionnant des lésions prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) comme consécutives d'un accident de travail, déclarées consolidées au 30 novembre 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qui a été porté à 10 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en date du 27 avril 2018.
Le 29 décembre 2015, Mme [Y] a demandé la reconnaissance d'une faute inexcusable comme étant à l'origine de cet accident de travail, en reprochant à son employeur une insuffisance de moyens de prévention, un défaut d'information sur les risques et sur l'utilisation du transpalette électrique, et l'absence de fourniture de chaussures de sécurité.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a considéré qu'aucune des tâches de sa mission n'impliquait l'utilisation d'un transpalette électrique et que des chaussures de sécurité lui avaient été remises, dont elle avait enlevé les talons. Il en a conclu que seuls les agissements délibérés et imprévisibles de la victime se trouvaient à l'origine de l'accident, ce qui ne permettait pas d'établir la conscience d'un danger, ni de la part de l'entreprise utilisatrice, ni de la part de l'employeur. En conséquence, il a débouté la demanderesse de ses prétentions.
Le 15 juin 2018, Mme [T] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en intimant la société [12], la société [13] et la CPAM de l'Isère.
Par signification de conclusions le 29 avril 2020, elle a appelé en cause le CGEA d'[Localité 10].
Par acte du 6 novembre 2020, la société [12] a fait appeler en intervention forcée la société [15] comme venant aux droits de la société [11] présentée comme l'assureur de la société [13].
Par arrêt du 09 février 2021 cette cour a , par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- déclaré recevable l'appel interjeté,
- infirmé le jugement entrepris,
- déclaré irrecevables les prétentions de Mme [Y] dirigées contre la société [13],
- déclaré que l'accident de travail dont elle a été victime le 4 septembre 2012 a pour origine une faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum la majoration de la rente, ou du capital représentatif de rente que la caisse doit lui servir, étant précisé que dans ses rapports avec la société [13], cette caisse est tenue par le taux de 5 % auquel elle a initialement fixé l'incapacité permanente partielle de la salariée assurée,
- avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le Dr [O] [Z],
- dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente,
- condamné la caisse à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de provision,
- condamné la société [12] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait l'avance,
- dit que la société [12] sera garantie par la société [13] des sommes mises à sa charge consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable, pour autant que sa créance soit admise à la procédure de liquidation judiciaire de cette société,
- dit son arrêt commun à la société [15],
- condamné la société [12] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] à supporter les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2022.
Les conclusions en sont les suivantes :
'Lésions initiales : il s'est agi d'un traumatisme du pied droit avec :
- un hématome du pied
- une fracture ouverte articulaire de la base de la seconde phalange du gros orteil
- une fracture fermée de la première et de la troisième phalange du 5ème orteil.
Il existait des troubles psychopathologiques antérieurs susceptibles d'influer sur les séquelles de cet accident
Etat séquellaire : il s'agit à la fois de séquelles cicatricielles au niveau du pied droit mais également de douleurs au niveau de ce pied, notamment au niveau du gros orteil et du dernier orteil droit, avec raideur du gros orteil à la mobilisation.
La consolidation a été fixée par l'organisme social au 30 novembre 2015
Les souffrances endurées temporaires ont été quantifiées à 4/7
Les souffrances endurées définitives sont prises en compte dans le taux d'IPP proposé par l'organisme social
Le préjudice esthétique temporaire sera à prendre en compte pendant les durées d'immobilisation soit pendant les période de déficit fonctionnel temporaire partiel quantifiées à 40 % et 30 % (soit du 4 septembre au 15 octobre 2012, ainsi que du 6 septembre au 7 novembre 2013 et du 27 février au 13 mars 2015) et sera quantifié pendant ces périodes à 2,5/7
Le préjudice esthétique définitif est quantifié à 1/7
Le déficit fonctionnel temporaire total est à prendre en compte le 5 septembre 2013 et le 26 février 2015 en rapport avec la durée des hospitalisations.
Le déficit fonctionnel temporaires est à prendre en compte
- à 40 % du 4 septembre au 15 octobre 2012
- à 20 % du 16 octobre 2012 au 4 septembre 2013
- à 40 % du 6 septembre au 6 octobre 2013
- à 30 % du 7 octobre au 7 novembre 2013
- à 15 % du 8 novembre 2013 au 25 février 2015
- à 30 % du 27 février au 13 mars 2015
- à 10 % du 14 mars 2015 au 30 novembre 2015 date de la consolidation.
L'assistance par tierce personne avant consolidation est à prendre en compte à type d'une aide-ménagère et aide pour les déplacements
- 4 heures par semaine du 4 septembre au 15 octobre 2012
- 2 heures par semaine pendant une durée de 5 mois soit jusqu'au 4 mars 2013
- 4 heures par semaine du 6 septembre au 6 octobre 2013 puis 2 heures par semaine pendant 2 mois
- 3 heures par semaine du 27 février au 13 mars 2015
L'état de l'intéressée ne l'empêche pas en tout ou partie de se librer à ses activités sportives antérieures ou de loisir.'
Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 5 de reprise d'instance déposées au RPVA le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience Mme [Y] demande à la cour :
- de prendre acte de ce que selon cet arrêt l'accident du travail dont elle a été victime le 4 septembre 2012 a pour origine une faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
- de constater le depôt du rapport d'expertise médicale par le Dr [O] [Z],
conformément à l'expertise médicale ordonnée par cet arrêt ;
- de condamner la société [12] an paiement des sommes de :
- 8 113,38 euros nets au titre de l'indemnisation de son prejudice résultant de la perte de gains professionnels avant la consolidation ;
- 20 000,00 euros nets au titre de l'indemnisation de son prejudice résultant des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'accident du travail aprés la consolidation ;
- 30 000,00 euros nets au titre de l'indemnisation du prejudice resultant de la perte de ses droits a la retraite et baisse de sa pension du fait des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'accident du travail aprés la consolidation ;
- 2 560,00 euros nets au titre de l'indemnisation du prejudice resultant de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation ;
- 1 034,05 euros nets au titre de l'inclemnisation du prejudice résultant des dépenses de santé engagées par cette dernière après la consolidation ;
- 6 l7l,00 euros nets au titre de l'indemnisation du préjudiee résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
- l4 000,00 euros nets au titre de |'indemnisation du prejudice resultant des souffrances endurées avant la consolidation ;
- 500,00 euros nets au titre de l'indemnisation du prejudice temporaire esthetique avant la consolidation ;
- l 000,00 euros nets au titre de l'indemnisation du prejudice esthetique permanent et définitif
- 4 000,00 euros nets au titre de l'indemnisation du prejudice d'agrément ;
- de dire que ces sommes lui seront versées par la CPAM de l'Isere et que cette caisse récuperera ces sommes aupres de la société [12] ;
En tout état de cause,
- de dire l'arrêt à intervenir commun avec la société [15] ;
- de condamner la société [12] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et en contribution a ses frais irrépétibles,
- de condamner la société [12] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
- de dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 10].
Au terme de ses conclusions déposées le 23 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la société [12] demande à la cour :
- de débouter Mme [Y] de ses demandes indemnitaires au titre :
- des préjudices de perte de gains professionnels avant et après consolidation ;
- du préjudice de perte de droits à la retraite ;
- des dépenses de santé après consolidation ;
- du préjudice d'agrément ;
- de réduire les sommes sollicitées au titre :
- de l'assistance tierce personne temporaire ;
- du déficit fonctionnel temporaire ;
- des souffrances endurées ;
- des préjudices esthétiques temporaire et définitif ;
- de rappeler que la société [13] a été condamnée à la garantir de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- de réduire sensiblement la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de limiter la condamnation aux seuls dépens engagés dans le cadre de la présente instance depuis le 1er janvier 2019 ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [15] venant aux droits de la société [11], assureur de la société [13] au moment des faits.
Au terme de ses conclusions déposées le 17 avril 2023 soutenues oralement à l'audience la SELARL [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [13] demande à la cour :
- de rappeler que par arrêt du 9 février 2021 la cour a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [Y] à l'encontre de la société [13] ;
- de rappeler que par le même arrêt la cour a condamné la société [13] à garantir la société [12] de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que pour autant que la créance de la société [12] soit admise à la procédure de liquidation de la société [13] ;
En conséquence :
- de débouter la société [12] de ses demandes de garantie à l'encontre de la société [13] ;
- de débouter Mme [Y] de ses demandes indemnitaires au titre :
- des préjudices de perte de gains professionnels avant et après consolidation,
- du préjudice de perte de droits à la retraite,
- des dépenses de santé après consolidation,
- du préjudice d'agrément,
- de réduire les sommes sollicitées au titre :
- de l'assistance tierce personne temporaire,
- du déficit Fonctionnel Temporaire,
- des souffrances endurées,
- des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
- de réduire sensiblement la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 04 avril 2023 la société [15] venant aux droits de la SA [11] a indiqué être dans l'attente des conclusions de l'appelante et de la CPAM de l'Isère.
A l'audience la caisse s'en est rapportée à justice concernant la liquidation des préjudices.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu'elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
* perte de gains professionnels et incidence professionnelle
Il résulte d'une jurisprudence constante que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes au titre de sa perte de gains professionnels avant et après consolidation, de l'incidence professionnelle de son accident.
* perte de droits à la retraite et baisse de pension de retraite du fait des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'accident du travail après consolidation
Ce préjudice allégué présente un lien de causalité indirect avec l'accident et découlerait quoi qu'il en soit de postes de préjudices qui ne peuvent être prise en compte au titre de l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur.
* dépenses de santé futures
Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre I du titre III du livre IV dudit code, qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; que si l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence Mme [Y] doit également être déboutée de sa demande au titre de dépenses de santé engagées après consolidation de son état de santé.
* frais d'assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise les frais liés à la perte d'autonomie sur la base d'une évaluation des besoins de l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante : l'autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l'alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels) ainsi que pour restaurer la dignité de la victime.
Le rapport d'expertise mentionne que l'assistance de Mme [Y] par tierce personne avant consolidation est à prendre en compte à type d'une aide-ménagère et aide pour les déplacements :
- 4 heures par semaine du 4 septembre au 15 octobre 2012 : 6 semaines et 24 heures,
- 2 heures par semaine pendant une durée de 5 mois soit jusqu'au 4 mars 2013 (en réalité jusqu'au 15 mars 2013) : 22 semaines et 44 heures,
- 4 heures par semaine du 6 septembre au 6 octobre 2013 puis 2 heures par semaine pendant 2 mois : 4 semaines et 16 heures puis 9 semaines et 18 heures,
- 3 heures par semaine du 27 février au 13 mars 2015 : 2 semaines et 6 heures
soit pour 108 heures sur la base d'un salaire horaire brut de 16 € : 1 728 €.
* indemnisation des souffrances endurées temporaires
Ayant initialement subi plusieurs fractures du pied droit, Mme [Y] s'est vu prescrire un traitement antalgique et anti-coagulant par injections ; au 15 janvier 2013 et au 29 mars 2013 ses douleurs persistaient selon le certificat de prolongation de son arrêt de travail. Elle a subi deux interventions puis une rééducation fonctionnelle. Au jour de l'expertise elle signalait la persistance de douleurs intermittentes au niveau du gros orteil droit, et surtout au niveau du dernier orteil droit, se manifestant en particulier au froid ou la nuit à type de crampes ou à la marche selon les chaussures utilisées pendant environ 3 heures.
L'expert a ainsi valablement évalué à 4/7 l'ampleur de ces souffrances qui seront indemnisées comme l'appelante le demande à hauteur de la somme de 14 000 €.
* préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a quantifié à 2,5/7 pendant les durées d'immobilisation, et il sera fait droit à la demande de Mme [Y] qui sollicite à ce titre la somme de 500 €.
* préjudice esthétique permanent
L'expert l'a quantifié à 1/7 et il sera fait droit à la demande de Mme [Y] qui sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
* préjudice d'agrément
Pour solliciter à ce titre la somme de 4 000 € Mme [Y] soutient qu'elle pratiquait le ski et la danse modern-jazz qu'elle a dû abandonner du fait des douleurs et gênes ressenties mais n'en justifie pas de sorte qu'elle devra être déboutée de ce chef de demande, ce d'autant plus que l'expert à conclu que son état ne l'empêchait pas en tout ou partie de se livrer à ses activités sportives antérieures ou de loisir.
* autres demandes.
Le précédent arrêt à caractère mixte du 9 février 2021 devenu définitif a d'ores et déjà :
- déclaré irrecevables les prétentions de Mme [Y] dirigées contre la société [13],
- condamné la caisse à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamné la société [12] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait l'avance,
- dit que la société [12] sera garantie par la société [13] des sommes mises à sa charge consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable, pour autant que sa créance soit admise à la procédure de liquidation judiciaire de cette société,
de sorte qu'il n'y a lieu de reprendre ces dispositions au dispositif du présent arrêt.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [15], venant aux droits de [11] en qualité d'assureur de la société [12], mais non au CGEA d'[Localité 10] qui n'a pas été appelé à l'instance d'appel.
La société [12] supportera les dépens de l'instance nés depuis le 1er janvier 2019 en ce compris les frais de l'expertise et devra verser à Mme [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 9 février 2021 et le dépôt du rapport d'expertise du Dr [Z]
- déboute Mme [T] [Y] de ses demandes formées au titre de l'indemnisation :
- du préjudice résultant de la perte de gains professionnelles avant et après consolidation,
- du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de l'accident du travail dont elle a été victime,
- du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite du fait de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnel de son accident du travail,
- du préjudice résultant de ses dépenses de santé engagées après consolidation de son état de santé,
- du préjudice d'agrément ;
- alloue à Mme [T] [Y] les sommes suivantes, avant déduction de la provision de 5 000 euros octroyée par l'arrêt précité du 9 février 2021, à titre d'indemnisation de ses préjudices résultant de sa faute inexcusable dont la caisse primaire d'assurance maladie devra lui faire l'avance :
- 1 728 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 14 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
- 500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [15] ;
- déboute Mme [Y] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CGEA d'[Localité 10] ;
- condamne la société [12] aux entiers dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019 en ce compris les frais de l'expertise ;
- condamne la société [12] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé pour l'instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président