Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 423
du 12 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [M] [O]
né le 06 Février 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion du 20 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] pris à l'encontre de Monsieur [Z] [M] [O] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juin 2024 de Monsieur [Z] [M] [O] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 08 Juin 2024 à 20 h 45 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juin 2024 par Monsieur [Z] [M] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 45 ;
Vu l'appel téléphonique du 10 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 12 Juin 2024 à 09 H 30 ;
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Juin 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [M] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [M] [O], je suis né le 06 Février 1992 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai 3 enfants, je suis père de famille. Je suis en France depuis 2009 mais je n'ai plus de titre de séjour depuis 2017, je ne pouvais pas par rapport à mon ex. Je suis allé en Algérie pour chercher des papiers, je les ai perdus, j'ai eu un accident, j'ai dû rester en Algérie et ma femme en a profité pour faire un abandon de famille. Mon fils aîné vit avec sa mère et les deux plus jeunes avec moi. L'arrêté d'expulsion, je l'ai pas reçu parce que j'étais en prison. J'ai demandé à mon avocat de faire un recours. C'est la première fois que je suis en rétention. J'ai été incarcéré plusieurs fois, j'ai fait des erreurs. Depuis que je suis sorti de prison le 9 novembre, j'ai arrêté tout et je cherche du travail.'
L'avocat Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- un recours vient d'être formé contre l'arrêté d'expulsion.
- tardiveté de l'avis au procureur de l'arrivée effective au CRA : le mail est bien au dossier mais il intervient le lendemain de son arrivée. Monsieur a été placé au CRA le 06/06 à 21 heures et le mail a été adressé le lendemain.
- situation familiale : Monsieur a un enfant d'une première union, qu'il voit rarement, et a 2 enfants d'une seconde union avec lesquels il vit actuellement. Il a exécuté une peine de prison mais l'a finie sous bracelet électronique pour permettre son retour auprès de ses enfants et tenter de régulariser sa situation. Demande assignation à résidence, a fourni copie de ses documents d'identité algériens même s'il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
Monsieur [Z] [M] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande 48 heures pour quitter la France, le temps de ramasser mes affaires et de prendre mes enfants.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 10 Juin 2024, à 15 h 45, Monsieur [Z] [M] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juin 2024 notifiée à 20 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] [O] fait valoir que la requête n'est pas accompagnée de la preuve de la saisine du parquet lors de son placement en garde-à-vue ni lors de son placement en rétention administrative.
Le procès-verbal portant avis au parquet de Perpignan en date du 6 juin 2024 à 1 heure 20 est pourtant joint au dossier. Aucune pièce supplémentaire n'est requise pour caractériser l'avis au procureur de la République prévu à l'article 63 I du code de procédure pénale.
S'agissant de l'information au parquet relative au placement en rétention administrative, elle figure également au dossier puisqu'un procès-verbal en date du 6 juin 2024 à 17 heures 44 informe que le vice-procureur est avisé des investigations en cours, privilégie la mesre d'éloignement que la préfecture est prête à prendre et demande à faire lever la garde-à-vue aux fins de mise à exécution de la mesure de rétention administrative. Or, il est constant que l'information au parquet compétent relative au placement en rétention administrative peut être réalisée avant le placement effectif en rétention, comme il est d'usage par exemple lorsque le retenu est préalablement incarcéré.
Dès lors, toutes les pièces utiles au contrôle du juge figurent au dossier, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l'avis tardif au procureur de la République concernant le placement en rétention administrative
Selon l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Comme il a été développé précédemment, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a été informé de façon anticipée du placement en rétention administrative de l'intéressé puisqu'il a décidé de ne pas exercer l'action publique après le placement en garde-à-vue de Monsieur [Z] [M] [O] et de privilégier l'exécution du placement en rétention administrative que la préfecture des Pyrénées-Orientales était prête à prendre.
Dès lors, le moyen n'est pas caractérisé et sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation relative à la situation personnelle de l'appelant
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. '
Enfin l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose que 'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale'.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] [O] fait valoir que sa situation personnelle a été insuffisamment prise en compte par l'autorité administrative alors qu'il est père de trois enfants, que sa famille nucléaire est en France et qu'il vit en France depuis quinze ans.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'autorité préfectorale n'a pas à énumérer tous les éléments d'information dont elle dispose pour justifier le placement en rétention administrative mais peut se limiter aux éléments pertinents pour motiver ce placement.
En outre, le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale édicté par l'article 8 de la CESDH, ni aux droits de l'enfant tels que prévus par l'article 3 de la convention de New York, laquelle résulte le cas échéant de la mesure d'éloignement.
Or, la contestation de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif et l'intéressé indique avoir effectué des démarches dans cet objectif.
En tout état de cause, les éléments rapportés par l'intéressé ont été pris en compte par la préfecture des Pyrénées-Orientales qui leur oppose néanmoins l'arrêté d'expulsion du 20 juin 2023 dont il fait l'objet, l'absence de titre de séjour sur le territoire depuis 2017 ainsi que la menace pour l'ordre public qu'il représente, caractérisée par les nombreuses condamnations prononcées par les juridictions répressives françaises entre 2017 et 2022.
Le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation de l'appelant sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] [O] n'a remis aucun passeport en cours de validité aux autorités, de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne peut aboutir.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Juin 2024 à 10 h 21.
Le greffier, Le magistrat délégué
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