Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01962 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJLK
AFFAIRE : [V] [I] / Société [Localité 3] COOP HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
Logement 69
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
Société [Localité 3] COOP HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087, Me Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0964
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire
- condamné Madame [V] [I] à payer la somme de 6.263,54 € au titre des loyers impayés à mai 2020 inclus outre les intérêts
- octroyé à Madame [V] [I] des délais sur 36 mois pour s’acquitter de la dette à raison de mensualités de 100 € et le solde au 36ème mois, en sus du loyer courant avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance
- suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de ces délais et prévu qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant et des charges la totalité de la somme serait exigibile, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et à défaut de départ volontaire, autorisé l’expulsion deMadame [V] [I], et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération des dépens.
Le 16 septembre 2020, la société [Localité 3] COOP HABITAT a fait signifier cette ordonnance à Madame [I].
Par actes d’huissier du 24 août 2021, la société [Localité 3] COOP HABITAT a signifié à Madame [V] [I] la déchéance du terme en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
À la suite d’une première requête reçue au greffe le 9 février 2022, suivant jugement du 5 avril 2022, le juge de l’exécution de céans a octroyé à Madame [V] [I] un délai d’expulsion des lieux [Adresse 1] jusqu’au 31 mars 2024 inclus.
Par une deuxième requête enregistrée au greffe le 5 mars 2024, Madame [V] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 avril 2024, lors de laquelle seule Madame [V] [I] a comparu en personne et mise en délibéré au 17 mai 2024.
À la suite de la note en délibéré transmise par la société [Localité 3] COOP HABITAT le 17 avril 2024, suivant jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le juge de céans a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 juin 2024, afin de préserver le principe du contradictoire et l’oralité des débats.
Lors de l’audience du 21 juin 2024, la société [Localité 3] COOP HABITAT a comparu représentée par son avocat et Madame [V] [I], arrivée à 11h30, a comparu en personne.
A l’audience, Madame [V] [I] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’elle n’a pas été expulsée.
A l’appui de sa demande de délai, Madame [V] [I] fait principalement valoir qu’elle n’a pas de revenu, ne percevant pas encore sa retraite. Elle évoque une procédure de surendettement avec un effacement de sa dette de loyer, et ne comprend pas pourquoi celle-ci serait désormais de 8.000 euros. Elle évoque avoir pris un rendez-vous avec le président de [Localité 3] COOP HABITAT en vue d’une médiation, mais que celle-ci n’a pas abouti, ainsi qu’un accord avec le bailleur, au terme duquel, ce dernier aurait été d’accord pour qu’elle reste dans les lieux. Elle indique avoir d’importantes difficultés financières et un handicap définitif, lié à un tassement des vertèbres.
Aux termes de sa note du 17 avril 2024, la société [Localité 3] COOP HABITAT invoque l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Madame [I], et, subsidiairement son rejet, comme infondée.
La société [Localité 3] COOP HABITAT, représentée par son avocat fait valoir qu’elle s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires à Madame [V] [I], principalement en raison de l’irrecevabilité de la demande, les délais ne pouvant plus être supérieurs à 12 mois et en l’absence de nouvel élément depuis le jugement du 5 avril 2022, qui lui a octroyé deux ans de délais. Elle ajoute que depuis cette décision, il n’est en outre justifié d’aucun élément nouveau tel que demande de relogement, paiement régulier des indemnités d’occupation (seuls 6 règlements effectués en 2023 et aucun en 2024), la dette au 16 avril 2024 s’élevant à 8.747,08 € (mars 2024 inclus). Subsidiairement, elle invoque la mauvaise foi de la requérante, qui n’a pas mobilisé le FSL, faute de paiement régulier des indemnités d'occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, si la société [Localité 3] COOP HABITAT invoque l’irrecevabilité de la demande de Madame [V] [I] au motif qu’elle ne justifierait pas d’éléments nouveaux depuis le jugement du 5 avril 2022, qui lui a octroyé deux ans de délais, il est néanmoins justifié d’un rendez-vous le 21 décembre 2023 au siège de la société [Localité 3] COOP HABITAT.
Madame [V] [I] justifie encore de ses démarches à l’encontre de France Travail et de la CNAV, organismes desquels elle ne perçoit aucun revenu.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de Madame [V] [I] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [V] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif au 12 juin 2024 versé aux débats par la société [Localité 3] COOP HABITAT, que la dette de Madame [V] [I] s’élève à la somme de 8.630,82 euros. Il est vrai que cette dette est en augmentation, puisqu’elle était de 6.263,54 euros en mai 2020, comme retenu par le tribunal de proximité de Puteaux dans son ordonnance de référé du 9 septembre 2020, et de 7.187,52 euros au 28 février 2022, comme cela résulte du jugement du juge de céans du 5 avril 2022. Néanmoins, le décompte montre des règlements effectués par Madame [V] [I], pour le dernier de 537,87 euros, le 15 mai 2024.
Ces règlements sont à rapprocher avec la situation financière de Madame [V] [I], qui ne perçoit aucun revenu, son avis d’imposition au titre des revenus de 2022 indiquant que son revenu fiscal de référence est nul.
En ce qui concerne sa situation personnelle et de santé, Madame [V] [I] justifie des problèmes qu’elle rencontre au travers de séances de kinésithérapie fréquentes. Il est également justifié des démarches entreprises auprès des organismes France Travail et de la CNAV, afin d’en percevoir des revenus, ainsi qu’auprès des centres sociaux de [Localité 3] et en particulier des Restos du coeur.
S’il n’est pas justifié de démarches en vue du relogement, les éléments précédents attestent cependant des efforts fournis par Madame [V] [I] en vue de rétablir sa situation vis-à-vis de son bailleur.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de Madame [V] [I], afin de lui permettre d’organiser son départ, il convient de lui octroyer un très court délai, d’un mois, soit jusqu’au 29 septembre 2024, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge des référés afin de tenir compte de l'intérêt légitime de la société [Localité 3] COOP HABITAT .
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [V] [I].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Madame [V] [I] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;
OCTROIE à Madame [V] [I] un délai d’un mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], soit jusqu’au 29 septembre 2024 inclus;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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