Texte intégral
ARRET
N° 700
[H]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04678 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHC - N° registre 1ère instance : 18/00800
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS,
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [I] [H] d'une opposition à la contrainte émise le 30 juin 2017 par la caisse RSI de Picardie et l'URSSAF de Picardie qui lui a été signifiée le 13 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 18 257 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre d'une régularisation de l'année 2010, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par un jugement rendu le 2 septembre 2021, a :
- déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition formée par M. [I] [H] à l'encontre de la contrainte émise le 30 juin 2017 par le RSI de Picardie et l'URSSAF de Picardie,
En conséquence,
- validé ladite contrainte pour son entier montant de 18 257 euros,
- dit qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement,
- condamné M. [I] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,03 euros,
- condamné M. [I] [H] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [H] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d'appel du 22 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de proposition de médiation du 8 avril 2022 puis l'affaire a fait l'objet de deux renvois.
A l'audience du 9 mai 2023, les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, M. [H] demande à la cour de :
- in limine litis, dire que sa déclaration d'appel est recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement du 2 septembre 2021,
- dire et juger que la demande de l'URSSAF est prescrite,
- dire et juger que la demande de l'URSSAF est irrecevable en raison de la prescription,
par conséquent,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- annuler la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF en date du 13 juillet 2017,
à titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 2 ans pour recouvrer les sommes réclamées par l'URSSAF à hauteur de 18 152 euros,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF demande à la cour de :
- in limine litis et à titre principal, prononcer la nullité de l'appel interjeté par M. [H] pour défaut d'identification des chefs du jugement expressément critiqués,
- à titre subsidiaire, débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Beauvais dans toutes ses dispositions sauf à constater que la contrainte du 30 juin 2017 a été ramenée au montant total de 18 234 euros dont 17 255 euros en principal et 979 euros de majorations de retard par suite d'un versement intervenu postérieurement à son émission,
- en tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 933 du même code régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel 'désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour'. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il est constant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement et qu'il en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456).
En l'espèce, la déclaration d'appel désigne le jugement critiqué et reprend le dispositif des conclusions de l'appelant puisqu'elle indique 'appel limité aux chefs de jugement critiqués en ce que le jugement attaqué a injustement débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes : dire que la demande de l'URSSAF est prescrite, dire que la demande de l'URSSAF est irrecevable en raison de la prescription, par conséquent, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, annuler la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF en date du 13 juillet 2017, à titre subsidiaire, accorder un délai de deux ans pour recouvrer les sommes réclamées par l'URSSAF à hauteur de 18 152 euros, condamner l'URSSAF à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'absence d'indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et l'erreur matérielle qu'elle comporte s'agissant du nom de [J] ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la déclaration qui doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs du jugement.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel étant rejetée, l'appel est recevable.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi'.
En l'espèce, il ressort du dossier que la caisse RSI de Picardie a délivré à M. [H] une mise en demeure datée du 15 mai 2013 pour des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation de l'année 2010 et que l'accusé réception du 16 mai 2013 comporte une signature similaire à celle figurant sur le courrier d'opposition à contrainte.
La mise en demeure concernant des cotisations dans les limites de la prescription triennale, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur la régularité de la contrainte
- Sur la mise en demeure préalable à la contrainte
Au vu de ce qui précède, M. [H] ne saurait valablement se prévaloir de l'absence de notification d'une mise en demeure pour solliciter l'annulation de la contrainte en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
- Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 15 mai 2013 dûment réceptionnée contrairement à ce que soutient M. [H], laquelle mentionne :
- la nature des sommes dues (cotisations maladies-maternité, indemnités journalières, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard, pénalités, avec ventilation entre ces différents postes),
- la période concernée (année 2010),
- l'absence de versement,
- le délai de régularisation et les voies, délais et modalités de recours.
Il en résulte que la contrainte décernée permettait à M. [H] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l'absence de motivation de la contrainte est par conséquent rejeté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition à la contrainte formée par M. [H].
Ainsi que l'a constaté le tribunal, l'URSSAF a détaillé les cotisations appelées établies sur le revenu déclaré par M. [H] qui ne les a pas contestées ainsi que le calcul des majorations de retard. En appel, l'URSSAF indique qu'un versement de 23 euros a été effectué postérieurement à l'émission de la contrainte dont le montant total de 18 152 euros doit donc être ramené à 18 234 euros.
Sur les délais de paiement
Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le demande de délai de paiement, l'article R. 243-1 du code de la sécurité sociale conférant au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement pour le réglement des cotisations.
Au surplus, aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [H], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 300 euros à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, le 2 septembre 2021, sauf à constater que le montant de la contrainte validée est ramené à la somme totale de 18 234 euros dont 17 255 euros en principal et 979 euros de majorations de retard,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,