Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Irrecevabilité
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2240 F-D
Pourvois n°Y 15-14.594
Z 15-14.595JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 15-14.594 et Z 15-14.595 formés par :
1°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 13],
2°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 14],
3°/ Mme [V] [BX], domiciliée [Adresse 1],
4°/ M. [UA] [U], domicilié [Adresse 15],
5°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 7],
6°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 8],
7°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 10],
8°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 4],
9°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 5],
10°/ Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 18],
11°/ M. [FR] [F], domicilié [Adresse 6],
12°/ M. [S] [TH], domicilié [Adresse 11],
13°/ M. [FR] [P], domicilié [Adresse 17],
14°/ M. [YQ] [W], domicilié [Adresse 16],
15°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 12],
16°/ le syndicat CFDT Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3],
17°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Technique française de nettoyage (TFN), société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [O], [Z], [U], [M], [T], [H], [G], [D], [F], [TH], [P], [W], [K] et [A], de Mmes [BX] et [I] et du syndicat CFDT Maine-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, venant aux droits de la société Technique française de nettoyage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-14.594 et Z 15-14-595 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que seize salariés de la société Technique française de nettoyage - TFN et le syndicat CFDT Maine-et-Loire se sont pourvus en cassation contre des arrêts prononcés le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers ; que la société Atalian propreté, venant aux droits de ladite société, est intervenue volontairement aux instances ;
Attendu que, selon l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; que ce délai est de trente jours à compter de sa publication ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, par décision du 31 juillet 2013, la société Technique française de nettoyage - TFN a été dissoute par son actionnaire unique, la société Atalian propreté ; que la publication de la dissolution ayant eu lieu le 31 juillet 2013 et aucune opposition n'étant alléguée, les pourvois formés le 12 mars 2015 contre la société TFN sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les seize salariés demandeurs aux pourvois et le syndicat CFDT Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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