Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-82.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.738

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, - LA SOCIETE TRAITEMENT SYNTHESE IMAGE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 février 2001, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et la seconde à 20 000 francs d'amende, et, pour contraventions à la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail, les heures supplémentaires et le repos compensateur, a condamné Paul X... à 3 amendes de 1 000 francs chacune, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, R. 261-4, L. 212-7, L. 212-6 du Code du travail, 1er du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé, de dépassement de contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation et avis conforme, de dépassement du nombre d'heures supplémentaires de travail au-delà de 48 heures hebdomadaires autorisées, de recours au contingent annuel réglementaire d'heures supplémentaires sans information, et a déclaré la société Traitement Synthèse Image coupable d'exécution d'un travail dissimulé ; " aux motifs que " la relative modicité des appointements fixes du salarié, peu important que cette rémunération ait été la seconde plus importante de l'entreprise, non plus que la réalité de ses attributions qui consistaient pour une large part à démarcher la clientèle sur le terrain, ne permet pas de lui attribuer le statut de cadre supérieur " (arrêt attaqué, page 8, dernier paragraphe) ; " alors que 1) un salarié disposant d'une grande latitude dans l'organisation de son travail, exerçant des fonctions de responsabilité importantes et percevant une rémunération forfaitaire, ne saurait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, ni reprocher à son employeur, à cet égard, un manquement à la réglementation de la durée du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la partie civile avait été embauchée en qualité de " directeur commercial " (conclusions de la partie civile, page 2) et percevait une rémunération forfaitaire (arrêt attaqué, page 8, dernier paragraphe), qui était la seconde plus importante de l'entreprise (arrêt attaqué, page 8, dernier paragraphe) ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'avoir violé la réglementation sur la durée du travail, aux motifs que le salarié, qui n'aurait pas été payé d'heures supplémentaires, n'aurait pu se voir attribuer le statut de " cadre supérieur ", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail, et sans se prononcer sur les responsabilités qui lui avaient été confiées, par délégation, pour engager son employeur, notamment à l'occasion d'appels d'offres, la chambre des appels correctionnels a violé les articles susvisés ; " alors que 2), subsidiairement, l'absence de protestation et de réserve à réception de documents faisant état d'horaires de travail, ne prive pas l'employeur de la possibilité de faire la preuve de la fausseté de ces horaires et ne peut, sauf stipulation expresse, être tenue pour une renonciation de sa part à les contester ; qu'en l'espèce, en retenant purement et simplement les horaires de travail allégués par le salarié, au seul motif que l'employeur n'avait pas réagi à réception des feuilles de temps litigieuses, sans répondre aux moyens développés devant elle (conclusions, pages 12 et suivantes) pour contester la réalité de ces horaires, compte tenu d'incohérences avec l'agenda du salarié, la chambre des appels correctionnels a violé les articles susvisés " ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, qu'un salarié de la société Traitement Synthèse Image, qui n'avait pas le statut de cadre supérieur, et qui n'était pas lié par une convention de forfait, avait rapporté la preuve de dépassements réguliers de la durée normale du travail qui ne figuraient pas sur ses bulletins de paie, et, qu'ainsi, le délit de travail dissimulé et les contraventions connexes étaient caractérisés à la charge de l'employeur ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz