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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-81.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.474

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

N° B 19-81.474 F-N N° 1219 CG10 4 JUIN 2020 NON-LIEU A STATUER M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2020 M. O... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... E..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... M..., partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte d'un extrait des actes d'état-civil de la commune de Besançon qu'O... E... est décédé le [...] : en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte. 2. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils. 3. L'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt susvisé, a été renvoyé au 22 avril 2020, puis au 4 juin 2020, pour permettre, le cas échéant, aux ayants-droit d'O... E... de se constituer pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils. 4. A la date fixée, aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance. 5. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet. 6. Par ailleurs, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par Mme X... M... n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme X... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.

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