Cour d'appel, 15 mars 2012. 11/04426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04426
Date de décision :
15 mars 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 MARS 2012
(n° 80 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04426
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009010697
APPELANTE
SARL CLD DEVELOPPEMENT
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque : L0034,
assistée de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE
SA EUGENE PERMA FRANCE
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Me Clément ROUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0152,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Christine CHOLLET, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sarl Cld Développement est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises, offrant à ses clients de les aider dans l'obtention de crédits d'impôts, d'aides ou subventions publiques.
La Sa Eugene Perma France a pour objet la conception, la fabrication et la distribution de produits capillaires et en particulier de produits de coloration .
Le 10 mars 2004, les deux sociétés ont signé une première convention au terme de laquelle Cld Developpement s'est engagée à fournir des prestations à la société Eugène Perma lesquelles se décomposaient en deux phases, la première qualifiée d'audit, la seconde de mission pour une durée de 12 mois avec une prorogation possible de 12 mois ; il était prévu le versement d'une somme forfaitaire de 7 000€ à la signature, cette somme ayant vocation à être déduite des honoraires de résultat convenus soit 15% du montant des »subventions, primes et crédits d'impôts octroyés à l'entreprise »;
Au titre de cette convention, la société Cld Developpement est intervenue pour faire obtenir à Eugène Perma un crédit d'impôt et a été rémunérée à hauteur de 16 000€ après déduction du forfait de 7 000€.
Cette convention a été renouvelée pour 12 mois et Eugène Perma ayant obtenu un nouveau crédit d'impôt a réglé à Cld Developpement la somme de 61 619€ au titre de ses honoraires.
Le 3/03/2008 la société Cld Développement et Eugène Perma ont signé une nouvelle convention en des termes identiques sauf que Eugène Perma a exclu la clause de reconduction.
Eugène Perma a bénéficié d'un crédit d'impôt de recherche de 106 667€ et a réglé à Cld Developpement la somme de 16 000€ facturée le 15 avril 2008.
Néanmoins la société Cld Developpement a estimé ne pas avoir été entièrement remplie de ses droits au titre de cette convention pour être intervenue dans le cadre de la recherche de financements publics destinés à un programme de recherche mené par Eugène Perma intitulé successivement « Nouvelles filières de coloration capillaire « puis « neocolor ».
Eugène Perma.a refusé de faire droit aux demandes d'horaires formulées par Cld sur le fondement de la convention du 3/03/2008, affirmant que celle-ci n'avait pas pour objet ce projet.
Par acte signifié à personne habilitée du 13/02/2009, Cld Développement a assigné Eugène Perma.
Par jugement en date du 24 février 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a:
- condamné Eugène Perma à payer, avec anatocisme, à la Sarl Cld Developpement, au titre de sa rémunération pour ses diligences accomplies en 2008 dans le cadre du Projet Néocolor, la somme au principal de 80 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13/02/2009;
- condamné la S.a Eugène Perma à payer à la Sarl Cld Developpement la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie;
-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
- condamné la Sa Eugene Perma aux dépens, dont ceux à recouvrer;
LA COUR,
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2011 par la société Cld Developpement a du jugement rendu le 24 février 2011;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2012 par lesquelles, la société Cld Developpement demande à la Cour de :
- la recevoir en son son appel
- débouter la société Eugène Perma de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer le jugement sur le principe de condamnation de la société Eugène Perma, le réformer sur le quantum des sommes allouées et considérant que la société Eugène Perma a fautivement et définitivement empêché la réalisation de la condition sous laquelle elle s'est engagée, dire et juger que la condition est réputée réalisée, que la société Eugène Perma est tenue au paiement des honoraires contractuellement convenus,
En conséquence
- condamner la société Eugène Perma à lui payer les honoraires de résultat contractuellement fixés à un pourcentage de 15 % de 9 450 000 euros montant des subventions Feder et Région Champagne Ardennes, soit la somme de 1 417 500 euros HT soit 1 695 330 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris du 13 février 2009 et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande,
Subsidiairement,
- condamner la société Eugène Perma à lui payer la somme de 1 417 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris en date du 13 février 2009, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande;
En tout état de cause,
- condamner la société Eugène Perma à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance;
L'appelante fait observer à la Cour la parfaite exécution de sa mission contractuelle au regard de la convention du 3 mars 2008 à savoir :
-identifier les projets de développement de sa cliente ou se voir confier un projet;
-assurer le montage et le suivi des dossiers ainsi identifiés en veillant notamment à la coordination avec les Administrations, en vue d'obtenir des subventions, primes ou crédit d'impôts .
Elle souligne par ailleurs que le Tribunal a jugé, à juste titre, que cette convention s'appliquait bien aux prestations réalisées par la société Cld Developpement dans le cadre du projet Néocolor.
Elle affirme également que le principe de l'article 1178 du Code Civil doit s'appliquer au cas présent et que la condition suspensive doit être réputée accomplie dans la mesure où la société Eugène Perma en a empêché la réalisation en abandonnant fautivement le projet litigieux.
Elle soutient que la société Eugène Perma a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation de concourir à l'obtention du résultat en cause, en se privant des moyens financiers qui lui auraient permis de réaliser le projet dont la poursuite commandait l'octroi des subventions dont dépendaient les honoraires en cause et que la dégradation de sa situation économique alléguée par Eugène Perma ne constitue qu'un prétexte destiné à justifier a posteriori une décision déjà prise en juin 2008, d'affecter les ressources essentielles à un autre objectif que la réalisation du projet ' Néocolor'.
Elle demande donc à la Cour de condamner Eugène Perma en exécution du contrat à lui payer les honoraires de résultat calculés sur les subventions qui auraient du être sollicitées et qui avaient, selon elle, de très fortes chances d'être accordées.
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2012 par lesquelles la société Eugène Perma demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé que la convention du 3 mars 2008 était applicable aux diligences accomplies par Cld Developpement dans le cadre du projet Néocolor;
- de le confirmer en ce qu'il a débouté Cld Developpement de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat et en ce qu'il a jugé que sa rémunération devait être déterminée en fonction des diligences réellement accomplies par cette société dans le cadre du projet Néocolor d'Eugène Perma;
- de constater que Cld Développement s'est refusée à communiquer le relevé de ses diligences dans le cadre du projet Néocolor d'Eugène Perma;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé à 80 000 euros le montant des honoraires de Cld Dévelopement au titre de son intervention dans le cadre du projet Néocolor d'Eugène Perma;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Eugène Perma à payer à Cld Développement la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Cld Développement à restituer à Eugène Perma la somme de 88 275, 22 euros payée par cette dernière au titre de l'exécution provisoire qui s'attachait au jugement dont appel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d'Eugène Perma;
- débouter Cld Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
- faire usage du pouvoir de modération dont la Cour dispose sur le montant de l'honoraire revendiqué par Cld Développement et limiter ce dernier à un montant correspondant aux diligences réellement accomplies par cette société dans le cadre du projet Néocolor d'Eugène Perma;
En tout état de cause,
- condamner Cld Développement à payer à la société Eugène Perma la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.;
L'intimée estime que c'est à tort que le Tribunal de commerce a jugé que la convention du 3 mars 2008 était applicable à son projet Néocolor sur lequel Cld Développement est intervenu au cours de l'année 2008.
Elle soutient qu'étant donné que les subventions publiques envisagées n'ont pas été octroyées, Cld Développement ne peut revendiquer le paiement d'un honoraire de résultat et mettre à la charge d'Eugène Perma des obligations qu'elle n'a pas souscrites.
De ce fait, elle affirme que l'argumentation développée par Cld Développement sur le fondement de l'article 1178 du Code Civil et sur l'accomplissement prétendu d'une condition suspensive ne peut prospérer ce, d'autant qu'aucune faute ne peut être reprochée à Eugène Perma.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de relever que Cld Développement n'établit pas le montant des subventions sur lequel elle prétend asseoir sa rémunération de résultat, ce montant ne ressortant que de ses propres affirmations.
En définitive, elle estime que c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce a arrêté la rémunération de Cld Développement sur la base des diligences effectivement accomplies par Cld Développement, cette dernière s'étant toutefois toujours refusée à communiquer le relevé de celles-ci, ce dont la Cour devra tirer les conséquences.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que, si par impossible la Cour d'Appel considérait que Cld Développement pouvait prétendre au paiement d'un honoraire de résultat assis sur le montant d'hypothétiques subventions publiques, la cour fasse usage du pouvoir de révision de l'honoraire reconnu par la jurisprudence.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que les conventions signées entre les parties en 2004 et 2008 ont été rédigées en termes identiques par Cld Developpement ; qu'aucune ne définit clairement et précisément les prestations prévues ;
Qu'il est seulement stipulé que celles-ci se décomposeront en deux phases explicitées comme étant :
une phase qualifiée d'audit prévoyant des réunions dites questionnaires destinées à permettre à Cld Developpement d'établir un rapport d'étude et une réunion dite de « restitution » avec remise du rapport d'étude inventoriant les mesures identifiées applicables à l'entreprise;
Qu'il était indiqué « cette restitution sera le point de départ de la mission et de notre contrainte de résultat » ;
une phase mission concernant les dossiers identifiés lors de la phase précédente avec désignation d'un chargé de mission qui « assure la coordination avec les Administrations, la maitrise et le suivi du dossier »;
Que Eugène Perma affirme que cette convention avait pour seul objet de confier à Cld Developpement une intervention ponctuelle en matière de crédit d'impôt lié à la recherche et s'étant définitivement achevée;
Que les termes de la mission fontt effectivement mention « d'une coordination avec les administrations » ; que les seules prestations facturées et réglées l'ont été à l'occasion de l'intervention de Cld Developpement auprès de l'administration pour l'obtention de crédits d'impôts en matière de recherche;
Que la convention du 3 mars 2008 a stipulé une durée de 12 mois, Eugène Perma écartant toute reconduction tacite ce qu'elle expliquait par la simplification des conditions d'octroi des crédits d'impôt et sa décision de présenter seule ses demandes à l'avenir;
Que Cld Developpement ne justifie d'aucune intervention en terme d'audit au cours de laquelle elle aurait identifié et sélectionné le programme de recherche en matière de coloration capillaire;
Que si une réunion s'est déroulée le 13 mars 2008 à laquelle a participé Cld Developpement, celle-ci a été initiée par Eugène Perma, M.[I] atteste « j'ai conçu seul l'ensemble du dossier scientifique du projet Nouvelle filière de coloration capillaire (ensuite baptisé néocolor); J'ai présenté ce projet à M.[H] en présence de Cld Developpement le 13 mars 2008; que cette relation des faits qui met en évidence l'absence de toute intervention antérieure de Cld Developpment n'est pas contestée ;
Que la convention du 3 mars 2008 a été signée à la suite de l'envoi d'un message e mail sans aucune mention du projet de recherche de coloration capillaire alors qu'il s'agit d'un projet que Cld Developpement présente comme stratégique ; qu'il n'en a pas davantage été fait état lors du renvoi de la convention signée par Eugène Perma;
Qu'il y a lieu de relever que cette convention avait une durée limitée à 12 mois alors que le projet de filière de coloration capillaire porte sur 5 ans ;
Que de plus la convention du 3 mars 2008 stipule « le cas échéant le dossier réalisé fera l'objet d'une lettre de mission » ; que si la mention « le cas échéant » permet de considérer qu'il s'agit d'une hypothèse, celle-ci avait vocation à s'appliquer dès lors que la durée de la convention du 3 mars 2008 était limitée par les parties à 12 mois, excluant en conséquence son application à un dossier à réaliser sur une période de 5ans;
Que si Cld Developpement est intervenue en participant à des réunions au sein de la société Eugène Perma au cours desquelles a été évoqué le financement de la recherche du projet Néocolor, en revanche il n'a jamais été fait référence à la convention du 3 mars alors que son application en termes d'honoraires aurait eu une incidence financière importante puisqu'il était prévu un investissement global de 10 millions d'euros sur plusieurs années avec un apport d'Eugène Perma à hauteur de 3 millions d'euros sur 5 ans ;
Que lorsque Cld Developpement établit un rapport visant le projet Néocolor et la nécessité de subventions dont elle chiffre le montant, elle ne fait aucune mention de ses propres honoraires ;
Qu'ainsi, il ne résulte ni de la convention du 3 mars 2008, ni d'aucun accord entre les parties d'une obligation convenue avec la société Eugène Perma de solliciter des subventions pour un projet quelconque, Eugène Perma versant des conventions passées entre Cld Developpement et des tiers visant expressément au titre de la prestation de Cld Developpement la recherche de subventions;
Que si le projet Neocolor ne pouvait être réalisé sans financement extérieur, il relevait de la seule politique de gestion de Eugène Perma d'apprécier la nature de ceux-ci ; qu'il ne résulte d'aucun engagement de sa part de recourir à des subventions ;
Qu'au surplus il n'est pas démontré que le projet Neocolor était éligible à un programme de subvention locale, Cld Developpement indiquant que Eugène Perma n'était pas en mesure de satisfaire aux « critères d'éligibilité discriminants » exigés par la région Champagne Ardenne, écrivant dans le compte rendu d'une réunion qui s'était tenue le 9 septembre 2008 « le recours aux agro ressources et à leur valorisation est un critère obligatoire pour que la Région puisse intervenir car il constitue l'axe d'intervention du Conseil Régional...et est donc discriminant »;
Que le second critère de la Région était celui de la création d'emplois ;
Que Cld Developpement a alors préparé un courrier sous la signature du dirigeant d'Eugène Perma, destiné à M.[E] [J], Président du conseil régional, intégrant ces exigences, écrivant d'une part que le projet faisait appel aux agroressources, d'autre part qu'il pourrait permettre « la création de plusieurs centaines d'emplois industriels dans la région d'accueil du projet » sans pour autant qu'elles correspondent à la réalité du projet d'Eugène Perma,
Que M.[I] en charge du projet Neocolor atteste « Ce projet ne comportait alors aucune allusion aux agro-ressources. C'est lors de notre réunion avec le Président de la région Champagne Ardennes que ce dernier a exprimé la condition d'un recours aux agro -ressources....Fort de cette constatation les représentants de Cld ont alors insisté pour qu'Eugène Perma déclare qu'elle utilisera les agro ressources de manière à décrocher les aides publiques ».
Que Cld ne peut sans mauvaise foi affirmer que le projet était conforme aux exigences de la région sauf à le dénaturer ce qui n'aurait pas manqué d'être relevé si le projet avait été soumis aux différentes phases préalables à l'octroi des subventions par la région Champagne Ardennes ; que cette dernière a indiqué que les étapes de la procédure d'instruction d'un projet de recherche et développement sont les suivantes :
« «constitution d'un dossier de demande d'aide à la R&D selon un modèle type fourni par la Région réalisation d'une expertise technico-économique à la demande de la Région
sur la base des conclusions de l'expertise, rédaction d'un rapport d'instruction par les services qui est présenté dans un comité technique(pour avis) puis en commission prermanente pour décision »;
ajoutant « ainsi concernant votre projet la procédure d'instruction au sein de la Région est restée au stade des premiers échanges informels »;
Que le dirigeant d'Eugène Perma écrivait « concernant le courrier destiné au conseil régional, vous appellerez M.[B] (dirigeant de Cld Developpement) pour lui signifier que je n'accepte pas que l'on modifie mon courrier sans mon plein accord. Le courrier que j'ai adressé ce lundi est donc avec ces 2 modifications le seul qui sera », manifestant ainsi son opposition à l'intervention de Cld Developpement dans la gestion du projet et son empiètement sur ses propres pouvoirs;
Que, par courrier du 31 décembre 2008, Eugène Perma a également fait observer à Cld Developpement , tableau de financement à l'appui, les inexactitudes et approximations affectant les simulations réalisées écrivant « l'estimation par Cld Developpement d'un niveau d'aide publique de 80% reposait sur l'affirmation d'un niveau de subventions impossible en l'état de valider. Le calcul fait par Cld Developpement du Crédit d'impôt recherche reposait sur une base supérieure à celle des dépenses devant être effectivement engagées dans l'année dans le cadre du projet ... »;
Considérant qu'il ne peut être reproché à Eugène Perma d'avoir décidé de suspendre son projet d'autant qu'au regard des analyses réalisées par Ckld Developpement le coût du projet était passé de 10 millions d'euros sur 5 ans à plus de 18 millions d'euros dont 8,6 millions d'euros à la charge de Eugène Perma;
Qu'il ne résulte d'aucune pièce que Eugène Perma aurait donné une quelconque assurance à Cld Developpement qu'elle poursuivrait son projet ; que son abandon ne constitue pas une faute, puisque relevant de la politique de la société dans laquelle Cld Developpement n'avait aucun droit à s'immiscer.
Considérant en revanche qu'Eugène Perma n'a pas contesté les interventions de Cld Developpement et son droit à rémunération au titre des prestations réalisées ; que Cld Developpement a simplement maintenu ses exigences concernant un honoraire de résultat au titre de la convention du 3 mars 2008, et n'a ni établi de factures, ni d'état chiffré de ses diligences ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention du 3 mars 2008 était applicable et de débouter la société Cld Developpement de l'ensemble de ces demandes;
Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution;
Considérant que la société Eugène Perma dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré
DEBOUTE la société Cld Developpement de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société Cld Developpement à payer la somme de 10 000 euros à la société Eugène Perma au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cld Developpement aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique