Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.662
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Achour X...,
2°) M. Meziane F...,
3°) M. Messaoud I...,
4°) M. Ahmed X...,
5°) M. Ali G...,
6°) M. Djemai Y...,
demeurant ensemble ... (Alpes maritimes),
7°) de M. A...,
8°) de M. Amed C...,
9°) de M. Amar Messaoud E...,
10°) de M. Messaoud J...,
demeurant ensemble ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Gauzès, avocat de MM. Achour X..., F..., I..., Ahmed X..., G..., Y..., A..., C..., Khial et J..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme D... avait, au moment de la location, la qualité de loueur professionnel en meublés, auquel l'article 45 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas applicable en vertu des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958, en a justement déduit que le droit au maintien dans les lieux ne pouvait être accordé aux consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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