Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-25.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.929

Date de décision :

16 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2011), que selon "confirmation d'affrètement" du 5 juin 2008, la société Europe spa a confié le transport de trois spas à la société Schenker Joyau ; que le 10 juin suivant, la société Europe spa s'étant présentée au siège de la société Schenker Joyau afin d'en prendre livraison, un préposé du transporteur a endommagé un des spas lors d'une opération de manutention ; que la société Europe spa a assigné en dommages-intérêts la société Schenker Joyau, qui s'est prévalue de la limitation de sa responsabilité prévue par l'article 21 du contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ; Attendu que la société Europe spa fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Schenker Joyau à la somme de 750 euros alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de transport prend fin à la livraison de la marchandise ; qu'en conséquence les opérations de chargement et de déchargement font partie intégrante du contrat de transport sous réserve qu'elles interviennent avant la livraison de la marchandise et non après ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de transport n'avait pas pris fin par la livraison des spas à la société Schenker Joyau, dans les locaux de celle-ci, ce qui excluait que l'opération de chargement intervenue ensuite ait été réalisée dans le cadre de ce contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article 9.2 du contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique et de l'article L. 133-1 du code de commerce ; 2°/ que le contrat de transport prend fin à la livraison de la marchandise ; qu'en conséquence les opérations de chargement et de déchargement font partie intégrante du contrat de transport sous réserve qu'elles interviennent avant la livraison de la marchandise et non après ; que la société Europe spa soutenait que le contrat de transport avait pris fin à la livraison des spas à la société Schenker Joyau, leur destinataire qui les a réceptionnés et qu'en conséquence le second chargement intervenu après livraison l'était en dehors du contrat de transport ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, selon la confirmation d'affrètement, la date de livraison était fixée au 10 juin 2008 au siège de la société Schenker Joyau et retenu que les opérations de chargement et de déchargement faisaient partie intégrante du contrat de transport, l'arrêt en déduit que l'incident à l'origine du dommage est survenu dans le cadre de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérante la recherche visée par la première branche et répondant aux conclusions invoquées par la seconde , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe spa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Schenker Joyau la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Europe spa IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Schenker Joyau à l'égard de la société Europe SPA à la somme de 750 euros seulement avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QUE les pièces contractuelles entre les parties sont la confirmation d'affrètement portant le n°67400023354 du 5 juin 2008 mentionnant le lieu de chargement (Amancy 74) et le lieu de livraison (Bruguières 31), la date du chargement (6-06-08) et la date de livraison (10-06-08), la livraison devant intervenir au siège de la société Schenker Joyau, et l'ouverture de compte d'Europe SPA chez Schenker Joyau effectuée le 15 juin 2006 portant au verso un extrait des conditions d'application des tarifs et des conditions générales de vente du service messagerie indiquant notamment que les opérations confiées étaient soumises à titre supplétif aux dispositions du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, avec la référence au décret n°99-269 du 6-04-99 ; qu'ainsi à défaut d'autre convention écrite entre les parties le transport de l'espèce était soumis à ces dispositions et notamment à l'article 21 du texte cité prévoyant, en l'absence de déclaration de valeur, une indemnité de 23 euros par kg plafonnée à 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié quel qu'en soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, s'agissant d'envois de moins de 3 tonnes ; qu'il est constant qu'aucune déclaration de valeur n'avait été souscrite par la Europe SPA pour ce transport d'un poids de 650 kg ; que les opérations de chargement et de déchargement faisant partie intégrante du contrat de transport et la date de livraison du 10 juin 2008 dans les entrepôts de Schenker Joyau étant bien mentionnée sur la confirmation d'affrètement il s'en évince que l'incident à l'origine du dommage prenait place dans le cadre du contrat de transport, la thèse de l'opération de logistique isolée soutenue par l'intimée ne pouvant être retenue ; 1°) ALORS QUE le contrat de transport prend fin à la livraison de la marchandise ; qu'en conséquence les opérations de chargement et de déchargement font partie intégrante du contrat de transport sous réserve qu'elles interviennent avant la livraison de la marchandise et non après ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de transport n'avait pas pris fin par la livraison des spas à la société Schenker Joyau, dans les locaux de celle-ci, ce qui excluait que l'opération de chargement intervenue ensuite ait été réalisée dans le cadre de ce contrat de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article 9.2 du contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique et de l'article L.133-1 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE le contrat de transport prend fin à la livraison de la marchandise ; qu'en conséquence les opérations de chargement et de déchargement font partie intégrante du contrat de transport sous réserve qu'elles interviennent avant la livraison de la marchandise et non après ; que la société Europe SPA soutenait que le contrat de transport avait pris fin à la livraison des spas à la société Schenker Joyau, leur destinataire qui les a réceptionnés et qu'en conséquence le second chargement intervenu après livraison l'était en dehors du contrat de transport ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-12-16 | Jurisprudence Berlioz