Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00915
APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. PORTAGE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé Monsieur par Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 21 novembre 2017, à effet au 10 novembre 2017, Mme [B] [P] a été engagée par la société Portage Energie en qualité d'ingénieur procédés (statut cadre), et ce au titre du chantier suivant : « Ingénierie des Procédés - Département Total Fluides - basée La Défense », ledit contrat prévoyant une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.
Après renouvellement de la période d'essai pour une durée de 4 mois le 5 mars 2018, la société Portage Energie a rompu la période d'essai suivant courrier recommandé du 22 mai 2018.
Contestant la validité ainsi que le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2018.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que la période d'essai est opposable à Mme [P],
- dit que la rupture de son contrat de travail par rupture de la période d'essai n'est pas abusive et ne saurait donner lieu au versement de dommages-intérêts,.
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la période d'essai lui est inopposable et, en tout état de cause, qu'elle ne pouvait être renouvelée,
- dire que la rupture intervenue est abusive,
- condamner la société Portage Energie à lui payer les sommes suivantes :
- 4 916 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 15 699 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 569 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 776 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 18 135 euros à titre de rappel de salaire (période de novembre 2017 à juin 2018) outre
1 813 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 233 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale,
- 4 008 euros à titre de congés payés non réglés (période de novembre 2017 à juin 2018),
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de l'employeur dans le règlement des congés payés qu'il sait devoir depuis 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 12 octobre 2018,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, la société Portage Energie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] aux entiers débours et dépens,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité de la rémunération fixe brute contractuellement prévue, celle-ci ne pouvant aucunement s'entendre comme incluant une partie variable dont les modalités étaient inconnues lors de la signature du contrat de travail.
La société intimée réplique que l'appelante a perçu un salaire fixe mensuel, une indemnité d'apport d'affaires, une prime de rémunération variable ainsi qu'une prime de vacances alors que ni l'indemnité d'apport d'affaires, ni la prime variable, ni la prime de vacances ne figuraient dans le contrat de travail, de sorte qu'il convient uniquement d'apprécier si la rémunération globale (fixe + variable + primes diverses) servie à la salariée est conforme au salaire prévu par les parties au contrat de travail, ce qui est le cas en ce que la rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 5 319,92 euros bruts, soit bien au-delà des 4 916 euros bruts mensuels prévus initialement au contrat de travail.
Il résulte de l'article 5 du contrat de travail que « En contrepartie de ses fonctions, Mme [B] [P] percevra une rémunération brute annuelle de 59 000 euros, soit une rémunération brute mensuelle de 4 916,66 euros pour la durée de travail par année civile mentionnée à l'article 4. Est réputée incluse dans la rémunération ci-dessus la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, dans les conditions définies par celle-ci. Conformément à la législation en vigueur, les jours fériés seront payés à la salariée. »
En application de cette clause contractuelle précise et dénuée de toute ambiguïté mentionnant uniquement le versement d'une rémunération brute mensuelle de 4 916,66 euros incluant le montant de la prime conventionnelle de vacances mais ne faisant aucunement état du paiement éventuel d'une indemnité d'apport d'affaire et/ou du versement d'une part variable de rémunération, de sorte que le montant précité correspond nécessairement au montant de la rémunération fixe mensuelle de la salariée ainsi que de sa prime conventionnelle de vacances, la cour relève que l'intéressée n'a pas été réglée de l'intégralité de cette somme durant l'exécution de la relation de travail, les autres sommes versées par l'employeur telles qu'elles ressortent des bulletins de paie produits (prime variable et indemnités d'apport d'affaires) ne pouvant s'analyser que comme des primes accordées à titre de libéralité et de manière discrétionnaire par la société intimée.
Dès lors, au vu des bulletins de paie afférents à la période courant de novembre 2017 à juin 2018, la cour accorde à l'appelante, sur la base des stipulations contractuelles précitées, et ce après déduction des seules sommes versées à la salariée à titre de salaire de base et de prime de vacances, la somme totale de 18 135 euros à titre de rappel de salaire outre 1 813 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur les congés payés et la demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans le paiement des congés payés
L'appelante indique qu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité de ses congés payés.
La société intimée indique en réplique avoir réglé une indemnité compensatrice de congés payés dans le cadre du solde de tout compte couvrant l'intégralité des jours de congés payés acquis par l'appelante.
En l'espèce, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, l'intéressée ayant acquis, ainsi qu'elle le soutient justement, 19,2 jours de congés payés au titre de la période courant du 10 novembre 2017 au 29 juin 2018, ouvrant dès lors droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4 356,24 euros, et ce alors qu'elle n'a été réglée que de la somme de 487,28 euros de ce chef ainsi que cela résulte du solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, la cour lui accorde un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 868,96 euros, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application de l'article 1231-6 du code civil, l'appelante ne justifiant, au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à part ses propres déclarations, ni de la mauvaise foi de l'employeur ni du principe et du quantum d'un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement déjà réparé par la condamnation précitée et l'application de l'intérêt moratoire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
L'appelante fait valoir que la société intimée n'a pas respecté ses obligations en matière de visite médicale d'embauche.
L'intimée réplique que, lors de son engagement, l'appelante a présenté un avis médical d'embauche daté du 20 juillet 2016, établi par la médecine du travail à l'occasion de son embauche par un précédent employeur concernant le même poste d'ingénieur. Elle souligne par ailleurs que l'appelante ne justifie pas de son préjudice.
En application des dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-15 du code du travail, outre le fait que l'appelante avait effectivement bénéficié d'une visite d'information et de prévention le 20 juillet 2016, soit dans les 5 ans précédant l'embauche par l'intimée, la médecine du travail ayant alors établi une fiche d'aptitude pour un emploi identique d'ingénieur, il sera également relevé que, mises à part ses seules affirmations, l'intéressée ne justifie en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières
L'appelante fait valoir que la période d'essai lui est inopposable en ce qu'elle a débuté ses fonctions dès le 10 novembre 2017, l'intéressée précisant qu'elle n'a pas cherché à négocier son contrat jusqu'au 22 novembre 2017, la société intimée lui ayant indiqué le 20 novembre qu'elle lui enverrait un contrat de travail à durée déterminée à signer avant de finalement lui demander, le 22 novembre 2017, de signer un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, lequel faisait pour la première fois état d'une période d'essai, ce dont il résulte qu'elle n'était pas informée, dès l'embauche, de l'existence d'une période d'essai. Elle souligne que la rupture intervenue le 22 mai 2018 doit dès lors s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'intimée réplique que l'appelante a négocié jusqu'au 18 novembre 2017 le type de contrat qu'elle devait signer ainsi que la rémunération y afférente et qu'elle ne l'avait pas informée de ce qu'elle avait débuté une activité professionnelle dès le 10 novembre 2017, l'appelante n'ayant porté cette information à sa connaissance que le 18 novembre 2017 en la plaçant devant le fait accompli, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas lui avoir remis de contrat dès le 10 novembre 2017.
Selon l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres, l'article L. 1221-23 du même code prévoyant que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
En application de ces dispositions, il est établi qu'une période d'essai ne se présume pas et qu'elle doit être fixée, tant dans son principe que dans sa durée, dès l'engagement du salarié correspondant au commencement de l'exécution du contrat de travail, qu'elle ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et que lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance et, qu'enfin, lorsqu'un salarié prend ses fonctions sans qu'une période d'essai ne soit expressément prévue, la période d'essai figurant dans le contrat de travail signé postérieurement à l'embauche effective lui est alors inopposable.
En l'espèce, il sera tout d'abord relevé qu'il résulte tant des mentions du contrat de travail à durée indéterminée de chantier que des différents échanges de mails produits par les parties que l'exécution du contrat de travail a effectivement commencé dès le 10 novembre 2017, la société intimée ne pouvant sérieusement prétendre de ce chef que la salariée se serait abstenue de l'en informer, alors qu'il résulte des mails en date du 9 novembre 2017 d'une consultante en recrutement (Mme [I]) du cabinet Competentia (organisme de recrutement avec lequel la société intimée travaille habituellement ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses conclusions) que la consultante précitée a demandé à l'appelante de lui transmettre sa carte d'identité afin que Total puisse lui créer ses accès puis lui a confirmé le démarrage de sa mission dès le lendemain (soit le 10 novembre 2017), étant observé que l'intimée était en contact de manière constante, y compris le 9 novembre 2017, tant avec Mme [I] qu'avec M. [X] (business manager du cabinet Competentia).
En outre, il sera noté que le seul fait que l'appelante ait adressé différents mails à la société intimée pour obtenir, de manière légitime et parfaitement régulière, des précisions concernant les modalités de la convention de portage salarial ainsi que le montant des frais de gestion applicables, ne peut aucunement s'analyser comme des manoeuvres de la salariée destinées à retarder intentionnellement la signature de son contrat de travail alors qu'elle avait déjà commencé sa mission auprès de Total, et ce alors qu'il apparaît que l'intimée a elle-même varié dans ses intentions concernant le type de contrat à signer. Il sera en toute hypothèse rappelé que c'est à l'employeur, et non au salarié, de s'assurer que la relation de travail est régulièrement encadrée par la signature d'un contrat de travail mentionnant l'ensemble des clauses utiles, de surcroît dans l'hypothèse où il entend effectivement prévoir une période d'essai, ou, en cas de retard pris concernant les discussions relatives aux modalités précises de la relation contractuelle, de retarder le commencement de l'exécution de la relation de travail (le gérant de la société intimée ayant d'ailleurs lui-même évoqué l'hypothèse de demander à l'appelante d'arrêter sa mission compte tenu de la durée des discussions, suivant mail du 20 novembre 2017 adressé, non pas à la salariée, mais au business manager du cabinet Competentia). Il en résulte que l'intimée ne peut ainsi aucunement tenter de faire supporter à l'appelante les conséquences de ses propres carences en matière d'établissement et de signature d'un contrat de travail utilement négocié et complété avant le début de l'exécution de la prestation de travail.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la période d'essai litigieuse figurant uniquement dans le contrat de travail à durée indéterminée de chantier daté du 21 novembre 2017, soit postérieurement à l'engagement effectif de l'appelante dès le 10 novembre 2017, de sorte que ladite période d'essai est inopposable à la salariée, la cour retient en conséquence que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 mai 2018 doit s'analyser en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de tout motif, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la cour accorde à l'appelante, par infirmation du jugement, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 699 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois pour un salaire mensuel brut de 5 233 euros que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé normalement pendant son préavis) outre 1 569 euros au titre des congés payés y afférents, étant observé que la somme perçue par l'appelante dans le cadre du délai de prévenance afférent à la période d'essai n'a pas à être déduite de l'indemnité précitée, en ce que la période d'essai est inopposable à la salariée ainsi que cela résulte des développements précédents.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (10 mois en incluant la durée du préavis), à l'âge de la salariée (56 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce 1 mois maximum de salaire brut), lui accorde la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, les dispositions précitées conduisant à donner un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure, celles-ci ne pouvant être prononcées que pour autant qu'a été reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction ne pouvant, inversement, accorder l'indemnité pour procédure irrégulière lorsqu'elle a au préalable sanctionné le licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour rejette la demande de dommages-intérêts de la salariée formée de ce chef, et ce par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur, celui-ci devant être condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
La société intimée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour mauvaise foi de la société Portage Energie dans le paiement des congés payés, pour absence de visite médicale d'embauche et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture de la relation contractuelle par la société Portage Energie s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Portage Energie à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 18 135 euros à titre de rappel de salaire outre 1 813 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 868,96 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 15 699 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 569 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Portage Energie de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société Portage Energie à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Portage Energie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT