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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 janvier 2025. 2409677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409677

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Martin, substituant Me Khallouf, avocat de M. E ; -les observations de M. D, Mme B et Mme C, représentant et représentantes du garde de sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. E n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à Me Khallouf et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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