Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/07432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/07432
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07432 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2025P00035
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 2 mai 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [V]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (62)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE ARCHIBALD prise en la personne de Me [G] [H] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de M. [F] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 453 758 567
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2025 :
M. [V], entrepreneur individuel depuis 2003, exploite un atelier de carrosserie-peinture sous l'[6].
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Sens a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [V], désigné la SELARL Archibald en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 18 septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 7 avril 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Archibald, ès-qualités.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, M. [V] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 mars 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de M. [V].
La SELARL Archibald, ès-qualités, par conclusions notifiées le 10 juin 2025, demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes et de réserver les dépens au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un moyen sérieux
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, M. [F] [V] soulève deux moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Il est constant que la liquidation judiciaire a été prononcée à la demande de M. [F] [V] qui a pris l'initiative de déposer une déclaration de cessation des paiements le 3 mars 2025 dans laquelle il mentionne que son entreprise a cessé ses paiements à compter du 17 septembre 2024 et que son redressement est impossible. Sur la dernière page de la déclaration de cessation des paiements, il a sollicité le prononcé d'une liquidation judiciaire.
En outre, M. [F] [V] a confirmé devant les premiers juges qu'il avait cessé toute activité.
Ainsi, en prononçant la liquidation judiciaire le tribunal de commerce de Sens a fait droit pleinement et entièrement à la demande de M. [F] [P] [V].
A ce jour, aucun actif n'a été vendu par la SELARL Archibald ès qualités, étant observé que le montant des immobilisations a été évalué à la somme de 2 024 euros après inventaire.
L'entreprise ne compte aucun salarié et n'a plus d'activité.
M. [F] [V] invoque des éléments nouveaux intervenus postérieurement au jugement entrepris qui, selon lui, constitueraient des moyens d'appel sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le 17 avril 2025, la société Carrosserie [V] Fils (dont la dénomination exacte est SARL [R] [V]) aurait formulé une proposition de contrat de sous-traitance d'un montant de 60 000 euros HT sur douze mois ce qui permettrait d'assurer un revenu mensuel minimum à M. [F] [V] et selon lui, de dégager une capacité de remboursement pour apurer progressivement le passif.
Or, il apparaît que la SARL [R] [V] est dirigée par M. [R] [V], fils de M. [F] [V]. Ainsi, après avoir été salarié par sa fille, M. [F] [V] serait susceptible de travailler en sous-traitance pour la société dirigée par son fils. Toutefois, M. [R] [V] ne propose pas un contrat de travail salarié à son père alors qu'un emploi s'est libéré en décembre 2024.
La pièce versée aux débats par le débiteur est une simple déclaration d'intention et non un engagement ferme, et porte sur une prestation pour une durée de 12 mois. Selon ce même document, le chiffre d'affaires apporté à M. [F] [V] par la SARL Carrosserie [V] Fils serait de 60 000 euros HT, soit 5 000 euros HT par mois.
S'agissant des créances de 39 443 euros invoquées par le débiteur, elles ne sont pas détaillées ni justifiées et les disponibilités en trésorerie sont nulles.
Le Crédit Mutuel a déclaré une créance de 2 118,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
M. [F] [V] expose que le montant de ses charges mensuelles s'élève à la somme de 3 348,57 euros, correspondant au loyer, mais les cotisations à l'URSSAF et les impositions telles que la TVA ne sont pas mentionnées.
Le passif déclaré révèle que M. [F] [V] s'est abstenu depuis de nombreux mois de régler ses dettes d'URSSAF et d'imposition. Le passif déclaré par la Direction des finances publiques est de 3 587,39 euros (du 30.09.2019 au 26.09.2024). Le passif déclaré par l'URSSAF de Bourgogne est de 22 990 euros.
La déclaration de cessation des paiements versée aux débats par M. [F] [V] fait état d'un chiffre d'affaires mensuel de 43 852 euros et, dans le cadre de son activité, la charge moyenne au titre de l'URSSAF est de 2 098 euros par mois. Avec un chiffre d'affaires de 60 000 euros par an, le montant dû à l'URSSAF sera dès lors nécessairement supérieur.
Si l'on déduit du montant du chiffre d'affaires mensuel de 5 000 euros HT, le montant des charges calculé par M. [F] [V] soit 3 348,57 euros, il reste un solde de 1 651,13 euros soit un solde mensuel qui ne permet pas de régler l'URSSAF.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois ne permet pas d'assurer le redressement de l'entreprise et l'apurement du passif.
Par conséquent, M. [F] [V] ne justifie d'aucun moyen sérieux au soutien de référé, de sorte que sa demande sera rejetée.
Il y a dès lors lieu de considérer que M. [F] [V] ne présente pas de perspectiveS de redressement suffisamment sérieuses alors requises par les dispositions précitées, de sorte que le moyen sera écarté comme dépourvu de sérieux.
Il est enfin observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La Greffière La Présidente
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