Texte intégral
N° Y 15-86.262 F-D
N° 5396
ND
30 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [M],
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 18 septembre 2015, qui, pour complicité de tentative de meurtre, complicité de coups mortels aggravés et complicité de violences aggravées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 589 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que « les jurés titulaires présents n'étant plus, à la suite d'absences et des excuses admises par la cour, qu'au nombre de 21, la présidente a déposé dans l'urne, pour atteindre le nombre de 23 noms exigé par la loi, en sus des cartes portant le nom de chacun d'eux, d'autres cartes portant les noms du premier juré suppléant. Les autres jurés suppléants n'ont pas pris part au tirage au sort » ;
"alors qu'aux termes de l'article 289-1 du code de procédure pénale, « si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-trois jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription » ; qu'au cas d'espèce, la présidente, après avoir constaté que les jurés titulaires étaient au nombre de 21, devait ajouter dans l'urne les cartes portant les noms des deux premiers jurés suppléants ; qu'en ajoutant « d'autres cartes portant les noms du premier juré suppléant », la présidente a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort des jurés de jugement ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
"en ce que la présidente, après que la cour a décerné mandat d'amener à l'encontre du témoin M. [N], a donné lecture de ses procès-verbaux d'audition ;
"alors que le témoin à l'égard duquel la cour a décerné mandat d'amener et à l'audition duquel les parties n'ont pas renoncé demeure acquis au débat tant qu'une décision de passer outre à son absence n'a pas été prise et le président ne peut alors, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture de ses déclarations écrites ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que la cour, constatant l'absence de M. [N], témoin régulièrement cité, a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; qu'en donnant lecture des procès-verbaux d'audition de M. [N], à l'audition duquel les parties n'avaient pas renoncé, la présidente a violé les texte et le principe susvisé" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que « le témoin M. [E] [N] s'étant présenté, Mme la présidente a procédé à son audition en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment » ;
"alors que les témoins acquis aux débats ne peuvent être entendus sans prestation de serment que lorsque les parties ont, avant son arrivé, renoncé à son audition et qu'il a été passé outre à leur absence ; qu'au cas d'espèce, viole l'article 331 du code de procédure pénale le procès-verbal qui mentionne qu'un témoin régulièrement cité, absent au début de l'audience et qui s'est présenté ultérieurement, a été entendu sans prestation de serment, sans constater que les parties avaient auparavant renoncé à son audition et qu'il avait été décidé de passer outre son absence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après que la cour eut décerné un mandat d'amener contre M. [N], témoin cité qui n'avait pas répondu à l'appel de son nom, le président a, au cours des débats, sans observation des parties, donné lecture des procès-verbaux d'audition de ce témoin ; que celui-ci s'étant présenté ultérieurement, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à son audition, sans prestation de serment ;
Attendu qu'en procédant ainsi, dès lors qu'en l'absence d'incident contentieux, les parties avaient tacitement renoncé à l'audition de ce témoin, lequel avait en conséquence perdu la qualité de témoin acquis aux débats, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats et a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de question indique que la cour d'assises statue « en premier ressort » ;
"alors que la feuille des questions doit préciser si la cour d'assises statue en premier ressort ou en dernier ressort ; qu'en indiquant que la cour d'assises statuait « en premier ressort » alors qu'elle statuait en dernier ressort, la feuille des questions, qui était ainsi de nature à tromper la cour et le jury sur la possibilité pour M. [M] de faire appel de leur décision, méconnaît les dispositions visées au moyen ;
Attendu qu'il n'importe que la feuille de questions indique que la cour d'assises statuait en premier ressort dès lors que cette mention, résultant d'une erreur, n'est pas de nature à avoir influencé le vote de la cour et du jury, que la feuille de questions ne fait que relater ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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