Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-60.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.413
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de télévision France 3, société anonyme, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :
1 / du syndicat national de radiodiffusion et télévision SNRT-CGT, dont le siège est au siège de la société anonyme France 3, pièce 9531, 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e),
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant du SNRT-CGT, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3 / de M. Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de M. X..., secrétaire général du SNRT, domicilié au siège de la société anonyme France 3, pièce 9531, 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Société nationale de télévision France 3 de la désignation le 26 mai 1994 par le syndicat national de radiodiffusion et télévision SNRT-CGT de M. Z..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris-Ile-de-France-Centre, le tribunal d'instance a énoncé que le syndicat SNRT-CGT a produit aux débats divers protocoles de négociations signés le 29 avril 1989, 26 juillet 1988, 22 janvier 1990, 25 mai 1990 et un accord salarial en 1993 qui démontrent que la seule représentativité qui lui est reconnue ne concerne que les personnels techniques et administratifs (PTA) et que, par contre, le syndicat SNJ-CGT négocie exclusivement pour les personnels journalistiques ;
qu'au vu de l'examen de ces documents, il est établi qu'un usage de double représentation, selon les catégories du personnel, s'est instauré au sein de France 3, établissement de Paris-Ile-de-France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la participation à différentes négociations dans l'entreprise de syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, ne caractérise pas l'existence d'un usage conférant à ces mêmes syndicats la possibilité de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vanves, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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