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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2500323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500323

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. M. A, ressortissant marocain, né le 24 juillet 1983, est entré en France en 2011 et s'est marié le 7 avril 2022 avec un ressortissant français. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025. Il a tenté depuis le mois de novembre 2024 de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans y parvenir. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de novembre 2024. Ses démarches réalisées jusqu'à présent sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de police et sur le site internet de cette préfecture n'ont pu prospérer. Depuis le 24 janvier 2025, échéance de son titre de séjour, il est démuni de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par M. A, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, sous réserve d'un dossier complet, le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500323/9

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