Texte intégral
N° RG 24/05331 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7J
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05331 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7J
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/05331 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7J
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes :
- de 7.131,68 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,10 % l’an à compter du 28 août 2023,
- de 499,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- et de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La CAISSE D’EPARGNE expose avoir consenti à Monsieur [R], selon offre acceptée par signature électronique en date du 19 août 2022, un prêt amortissable d’un montant de 7.300,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur [R], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [R] date du 4 février 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 27 mai 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [R], selon offre acceptée par signature électronique en date du 19 août 2022, un prêt amortissable de 7.300,00 euros, remboursable en 69 échéances de 118,94 euros au taux fixe de 4,10% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 28 août 2023 suite à la mise en demeure transmise à Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024 le sommant d’avoir à régulariser les arriérés d’échéances dans un délai de 15 jours.
Le capital restant dû par Monsieur [R] à la déchéance du terme est de 6.248,24 euros.
Monsieur [R] reste en outre devoir les sommes de 623,90 euros au titre des échéances impayées, de 259,54 euros au titre des échéances impayées reportées, soit un total restant dû de 7.131,68 euros.
Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 7.131,68 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,10 % l’an à compter du 28 août 2023.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 499,86 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Monsieur [R] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN FINANCE les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN FINANCE la somme de 7.131,68 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 4,10 % l’an à compter du 28 août 2023, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN FINANCE la somme de 499,86 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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