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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 décembre 2024. 2116618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2116618

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 1er décembre 2021 et 13 octobre 2022, la société Inka Internationale Kag MbH agissant pour le compte du fonds LHTB Inka, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 7 542,66 euros au titre de l'année 2010, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 17 juin 2022 et 30 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du 30 mars 2023. Par une lettre du 6 avril 2023, la société Inka Internationale Kag MbH agissant pour le compte du fonds LHTB Inka a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la société Inka Internationale Kag MbH agissant pour le compte du fonds LHTB Inka déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale Kag MbH agissant pour le compte du fonds LHTB Inka étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale Kag MbH agissant pour le compte du fonds LHTB Inka. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale Kag MbH agissant pour le compte du fonds LHTB Inka et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil le 31 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116618

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