Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-17.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.842
Date de décision :
28 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Valmont, société anonyme, dont le siège est ... Le Château,
2°/ la société Valmont Z... services, dont le siège est ... Le Château, en cassation d'un arrêt n° 241 rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit :
1°/ de la Société industrielle et agricole de Bretagne (SIAB), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ...,
3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ...,
4°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ...,
5°/ de la société Française de Factoring, dont le siège est ..., 92600 Tour d'Asnières,
6°/ de la société Célia, dont le siège est ... de l'Hôtel,
7°/ de la société Fit, dont le siège social est ...,
8°/ de la société Panavi Production, dont le siège est ...,
9°/ de la société Rault Distribution, dont le siège est ...,
10°/ de la société Thoury, dont le siège est Theix, Champanelle, 63122 Saint-Genes, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Valmont et du GIE Valmont Z... services, de Me Choucroy, avocat de la société Française de Factoring, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société industrielle et agricole de Bretagne, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, n° 241 du 5 mai 1995), et les productions que munis d'une sentence arbitrale du 29 novembre 1993, ayant condamné la Société industrielle et agricole de Bretagne (la SIAB) à leur payer différentes sommes, la société anonyme Valmont et le GIE Valmont Z... Services ont par actes du 2 au 4 août 1994, fait procéder à son encontre, notamment à des saisies-attributions, notamment entre les mains des sociétés Panavi, Thoury et Rault Distribution ; qu'au motif qu'elle avait cédé antérieurement les créances saisies à la société Française de Factoring, à laquelle elle était liée par contrat d'affacturage, la SIAB a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette saisie ; que la SIAB ayant été mise en redressement judiciaire, MM. Y... et A..., en qualité d'administrateurs judiciaires et M. X..., en tant que représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance ; que le groupe Valmont a invoqué la fraude paulienne affectant la convention d'affacturage passée par la SIAB ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de mainlevée de saisie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever les éventuelles conséquences d'une inaction du débiteur saisi, sans caractériser la qualité et l'intérêt de celui-ci pour agir en contestation de la saisie d'une créance dont il n'était plus titulaire, le juge, par ce motif inopérant, a violé tout à la fois les articles 31, 32 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toute contestation relative à la saisie-attribution peut être élevée dans le délai d'un mois après sa dénonciation au débiteur saisi, et que seul a intérêt à agir le propriétaire de la créance dont le recouvrement est menacé ; qu'en déduisant l'intérêt de la SIAB dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait plus aucun droit sur les créances cédées, au seul motif qu'elle était la seule à qui la saisie devait être dénoncée, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 45 de la loi du 9 juillet 1971 et 66 du décret du 31 juillet 1972 ; alors que, enfin, le législateur n'a autorisé le débiteur saisi à solliciter l'annulation de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire qu'en matière de saisie-vente ; qu'en étendant ce droit à la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement par motifs propres et adoptés, que la saisie-attribution ne pouvait porter que sur les créances de sommes d'argent appartenant au débiteur saisi, lequel était le seul auquel la saisie-attribution devait être dénoncée ; qu'il en a déduit à bon droit que celui-ci avait qualité pour agir et a souverainement apprécié l'intérêt qu'il avait de contester être encore titulaire de créances saisies à la date de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en écartant la fraude paulienne invoquée contre la SIAB et dirigée contre la convention d'affacturage alors, selon le moyen, que d'une part, l'action paulienne exercée par le créancier suppose un appauvrissement de son débiteur ; qu'en déclarant qu'une convention d'affacturage comporte un coût financier, mais n'a pas pour effet d'appauvrir celui qui cède ses factures, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors que, d'autre part, en faisant abstraction des allégations des appelants et en se bornant à déclarer que le groupe Valmont ne démontrait pas le caractère anormal de la convention d'affacturage litigieuse par rapport à d'autres, sans répondre au moyen des conclusions dont elle était saisie selon lequel l'apport de trésorerie, par l'effet de la convention, n'a pas résorbé les soldes débiteurs des comptes bancaires de la SIAB, tout en retirant aux créanciers le seul gage de leur débiteur constitué par ses comptes clients, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la fraude résulte de la seule connaissance qu'à le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en
écartant la fraude paulienne, au seul motif que le tiers avec qui le débiteur avait contracté n'avait pas connaissance des difficultés financières de ce dernier et que n'était pas démontrée sa complicité frauduleuse, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé exactement qu'une convention d'affacturage, quel que soit son coût financier, ne pouvait en elle-même avoir pour effet d'appauvrir celui qui avait cédé ses factures, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'était pas établi en l'espèce que la convention d'affacturage avait été conclue à des conditions particulièrement onéreuses ou exorbitantes ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valmont et le GIE Valmont Z... services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à la SIAB et à MM. X..., Y..., A..., ès qualités, la somme globale de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique