Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11017 F
Pourvoi n° P 18-23.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société générale de manutention et de transit (SGMT),
2°/ la société Agence maritime Manuroc (AMM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 18-23.866 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ à W... Q..., ayant été domicilié [...] , décédé,
3°/ à Mme DP... C..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme K... Q..., épouse EV... , domiciliée [...] ,
5°/ à Mme O... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,
toutes trois prises en qualité d'ayants droit de W... Q..., décédé,
6°/ à M. U... D..., domicilié [...] ,
7°/ à M. H... A..., domicilié [...] ,
8°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
9°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,
10°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,
11°/ à M. NQ... X..., domicilié [...] ,
12°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,
13°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
14°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
15°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,
16°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [...] et Agence maritime Manuroc, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F... et des quatorze autres salariés ou leurs ayants droit, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes C..., EV... et I..., en qualité d'ayants droit de W... Q..., de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [...] et Agence maritime Manuroc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [...] et Agence maritime Manuroc et les condamne à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et Agence maritime Manuroc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société BOLLORE LOGITICS, venant aux droits de la SGMT, et l'AMM à verser à MM. F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... la somme de 7 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU' « L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réservait initialement le bénéfice de l'Acaata aux salariés ou anciens salariés d'établissements de fabrication (désormais calorifugeage, flocage et fabrication) de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, dont l'inscription du dit établissement sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Ce dispositif a ensuite été ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port, au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de Farniente, la liste des ports concernés et de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget. La société Sgmt et la société Amm, sociétés d'acconage (ou de manutention), n'ont pas été inscrites sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établie par l'arrêté prévu par l'article 41 précité, et les demandeurs à l'indemnisation du préjudice d'anxiété ont uniquement bénéficié du dispositif Acaata par leur qualité de personnel portuaire docker assurant la manutention dans le port de La Rochelle Pallice, inscrit par arrêté du 7 juillet 2005 modifié le 4 mai 2011 sur la liste prévue également par l'article 41. précité, pour initialement la période d'activité 1974- 1982, puis la période 1974-1999, La société An-im précise que la dernière modification de l'arrêté du 9 janvier 2013 vise la période 1974-1982, mais, en tout état de cause, les périodes d'emploi revendiquées par les salariés pour le compte de la société Sgmt et de la société Alllel s'inscrivent, même partiellement, dans la période 1974-1982. Les parties conviennent que par trois arrêts en date du 15 décembre 2015 la Cour de cassation a retenu que, "même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d 'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société cl'acconage n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998" et que "par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation se trouvait légalement justifiée". Dans une instance distincte soumise à l'appréciation de la cour d'appel de Poitiers M,WB..., salarié de la société Sgmt a présenté une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette jurisprudence qu'il a qualifiée de constante, la Cour de cassation créait un obstacle absolu à l'obtention de la réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés assurant la manutention dans un port, pourtant éligibles au dispositif Acaata, ce qui selon lui était contraire à l'esprit du législateur de 1998. Pour ne pas satisfaire sa demande afférente à la question prioritaire de constitutionnalité la cour d'appel de Poitiers a notamment retenu, par arrêt du 1" février 2017, que : - l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvre droit seulement au bénéfice de l'Acaata et que c'est seulement une construction jurisprudentielle qui a défini, essentiellement à partir du 11 mai 2010, de manière évolutive, le préjudice d'anxiété des salariés éligible à cette allocation et le régime probatoire applicable. L' action en réparation de ce préjudice ne résulte donc pas de la loi précitée et M,WB... ne peut en déduire un droit acquis à l'indemnisation du préjudice allégué, échappant en outre au régime probatoire de droit commun, - la société Sgmt objectait ainsi exactement à M. WB... que les arrêts rendus le 15 décembre 2015 par la Cour de cassation étaient fondés "en droit" sur la notion d'opposabilité d'une présomption tirée de la loi et donc ses limites, que la réparation du préjudice d'anxiété né d'une exposition présumée l'amiante devait être strictement circonscrite dans le cadre posé par les conditions prévues à l'article 41 précité et des arrêtés ministériels pris en son application et qu'ainsi il appartenait au demandeur de justifier de la réalité de l'exposition à l'amiante et de son imputabilité à l'activité d'une entreprise dénommée, qu'il a attraite en justice, - la société Sgmt ajoutait également à juste titre que les arrêts du 15 décembre 2015 de la Cour de cassation ne pouvaient être analysés comme faisant naître un principe d'immunité légale absolue ou d'irresponsabilité absolue pour les entreprises de manutention, que la charge de la preuve de l'exposition effective à l'amiante reposait sur M,WB..., le bénéfice de l'Acaata n'étant pas suffisant pour caractériser son droit à réparation du préjudice d'anxiété si son employeur n'était pas inscrit sur la liste spécifique des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de :flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, cas de l'espèce. En conséquence la charge de la preuve de la responsabilité de la société Sgtnt et de la société Amm repose sur les intimés qui doivent démontrer tout d'abord la réalité de leur emploi par ces sociétés, puis la faute de l'employeur, la réalité et l'ampleur du préjudice allégué et le lien de causalité entre la faute et le préjudice »,
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « les premiers juges ont considéré que Messieurs MV..., YY..., KO..., WU..., MB..., AQ..., OB... et WP... n'apportaient pas la preuve de la qualité d'employeur des sociétés Smgt et Amm à leur égard, mais qu'au contraire, les autres requérants satisfaisaient à cette exigence, et que les deux sociétés, au vu des fiches de paie communiquées, ne contestaient pas cette qualité d'employeur, peu important que l'activité fournie ait été de très courte durée, Les pièces versées aux débats par les intimés, dont les relevés d' activité comportant parmi les employeurs les noms des sociétés Sgmt et Manuroe n'autorisent pas les sociétés appelantes à dénier devant la cour l'emploi discuté. Pour satisfaire la demande indemnitaire des intimés on la limitant à 7 500 euros, les premiers juges ont retenu que chacun des salariés établissait la réalité et l'ampleur de l'amiante circulant sur le port de La Pallice de La Rochelle entre 1965 et 2001, que ses fonctions de cariste-manutentionnaire le faisaient circuler sur le port et dans les cales des cargos, qu'il avait été personnellement exposé à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exervice de sa profession, que les attestations versées aux débats confirmaient l'absence de protection individuelle et même d'information du salarié sur les risques encourus, que les sociétés Split et Amm n'avaient mis en oeuvre aucune mesure de protection pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés, qu'elles avaient ainsi manqué à leur obligation de santé et sécurité au travail, que le préjudice d'anxiété était établi dans son principe, le déclenchement d'une maladie n'étant pas exigé, mais qu'il devait être tenu compte des troubles personnellement ressentis au titre de l'inquiétude et des conditions de vie. La société Sgmt et la société Amin ne figuraient pas sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou ceux dont l'activité ouvrait droit au dispositif Acaata, mais exerçaient leur activité sur le port de La Rochelle Pallice, lui.même inscrit pour la période d'activité 1974- 1982 puis 1974-1999 sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 21 décembre 1998 modifié, cette inscription ayant permis à chacun des salariés, en P état de ses activités professionnelles de manutention exercées sur le port précité, de bénéficier du dispositif Acaata. La cour a déjà retenu dans les motifs précédents que la charge de la preuve reposait les salariés et que chacun (l'entre eux avait eu pour employeur, même sur une courte durée, la société Sgmt et la société Amm (Manuroc). Les relevés de la caisse de congés payés des dockers comme les récapitulatifs des salaires versés suffisent pour établir la réalité de tâches de manutentions pour le compte des sociétés Sgmt et Amm. La société [...] venant aux droits de la société Sgmt et la société Amm admettent que de manière occasionnelle, contrainte et marginale, leur activité impliquait, mais de manière très résiduelle, de la manipulation de l'amiante. Elles expliquent qu'entreprises de manutention, elles étaient chargées de réaliser la mise à bord et le débarquement dç marchandises, selon demande de leur donneur d'ordre, sans avoir de lien avec les chargeurs ou les destinataires, et sans détenir de pouvoir de contrôle sur la nature de la marchandise. La société Sgmt et la société Amin admettent avoir été informées de la dangerosité de l'amiante, dès 1997, date de son interdiction, Or, le décret du 17 août 1977 a imposé la mise en oeuvre de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il appartenait ainsi à chaque employeur, pour respecter son obligation de santé et sécurité au travail, de vérifier que son personnel était protégé de tout risque de contamination lors de l'exécution de ses tâches professionnelles, et plus particulièrement de le prémunir du risque afférent aux opérations de manipulation de produits pouvant contenir de l'amiante, Par ailleurs, puisqu'elles ne maîtrisaient pas la nature des marchandises devant être chargées ou déchargées, la société Sgmt et la société Arum étaient parfaitement conscientes de l'effectivité du risque de manipulation de produits contenant de 1'amiante. Le président du syndicat des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante en sacs et en vrac sur le port de La Rochelle Pallice entre 1965 et 1999 et selon tableau annexé. C'est sans pertinence que la société [...] venant aux droits de la société Sgmt et la société Arum soulignent que cette attestation est rédigée en termes généraux alors que six entreprises de manutention différentes et concurrentes intervenaient sur cette période sur le port de La Rochelle Pallice, En effet, le témoin décrit le fonctionnement de toutes ces entreprises, sans exclure la société Sgmt et la société Amin des pratiques de manutention décrites, ces opérations caractérisant un contact avéré entre le manutentionnaire et au moins les poussières d'amiante, peu important la nature des opérations de manutention et pax exemple la conduite d'un chariot élévateur en lieu et place d'un transport direct à "dos d'homme". De même, le Dr WU..., médecin du travail chargé de la surveillance médicale des ouvriers dockers du port de La Rochelle Pallice entre 1974 et 1982, atteste avoir examiné les salariés, mais aussi avoir effectué des visites des chantiers portuaires et participé à des Chsct et avoir constaté que "les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux aérocontaminants au cours de leur travail alors que de brèves expositions à l'amiante sont déjà dangereuses". Les attestations d'autres salariés et des médecins du travail démontrent l'absence de fourniture dc protections individuelles et collectives adaptées au risque de contamination par l'amiante et ses poussières. Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et les risques pour la santé d'un salarié est suffisamment établi par les études scientifiques menées depuis le début du XXème siècle, les connaissances sur ce point s'étant précisées et affinées au fi des recherches, Ce contexte doit être ajouté au temps de latence connu entre l'exposition à l'amiante et l'apparition effective d'une pathologie et aux attestations versées aux débats et concernant l'état d'anxiété discuté. Chaque intimé démontre ainsi suffisamment tout à la fois la réalité de l'anxiété spécifique vécue et le lien de causalité entre cette anxiété et les conditions de travail dans les entreprises Sent et Amm. Les motifs déjà développés n'autorisent pas la Sgmt et la société Amin à soutenir que, légitimement, elles n'avaient pas conscience du danger. Par ailleurs, si les médecins du travail successifs attestent que les dispositifs de protection collective et individuelle antérieurs à 1997 étaient "ceux de l'époque", chaque employeur tenu à l'obligation de santé et sécurité au travail dès 1977 ne peut, compte tenu des conditions de travail déjà discutées, s'exonérer de ses manquements en arguant d'une insuffisance de vérification ou d'alerte de la part des médecins du travail successifs ou des autorités du port de La Rochelle Pallice et encore moins d'une force majeure ».
ET AUX MOTIS REPUTES ADOPTES QUE « Les sociétés AMM et SGMT reconnaissent au vu des fiches de paie produites par Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V... et J... que ces derniers ont travaillé pour elles pendant la période incriminée. Dès lors et au vu des éléments versés aux débats, il convient de dire que l'existence de contrat de travail entre les sociétés AMM et SGMT et Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V... et J... est démontrée. Au regard des bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur L..., la preuve de la qualité d'employeur des sociétés AMM et SGMT est également rapportée le concernant. Il importe peu que ces bulletins de paye ne concernent qu'une très courte période de 'l'activité de près de 20 ans exercée au port de [...] par les dockers concernés. Et ce d'autant plus, que de leur côté, les sociétés AMM et SGMT ne versent aux débats aucun élément de nature à établir qu'elles n'ont pas employé les salariés dont s'agit sur d'autres périodes que celles correspondant aux bulletins de salaire produits par les intéressés. Afin d'établir la réalité de leur exposition à l'amiante dans l'exercice de leur travail, les requérants rappellent qu'ils percevaient une prime « amiante » accordée depuis le 25 septembre 1965 et produisent aux débats: - une attestation de Monsieur LK..., Président du syndicat des entrepreneurs de manutention qui atteste que la manutention d'amiante en sacs et en vrac sur le port de La Rochelle Pallice a fait l'objet d'opérations durant la période allant de 1965 à 1999, - un état du trafic d'amiante/matériaux de construction établi par la CCI de La Rochelle, concernant le port de La Rochelle pendant la période de mai 1974 à 2001,- une attestation en date du 22 août 2003 de Monsieur WR..., Receveur principal des Douanes et Droits indirects au bureau des douanes de [...] qui certifie que depuis le 1er janvier 1993, le grand marché intérieur à la communauté étant entré en vigueur, les échanges de marchandises entre les 15 pays de la communauté, excepté les marchandises soumises à accises, n'ont plus donné lieu à contrôle douanier, ni à établissement de déclarations de douane ; que tous les navires entrant ou sortant du [...], avant ou après 1993, ne constituent pas des mouvements internationaux et ne sont pas tous susceptibles de formalités douanières, - un certificat établi par Monsieur WU..., Médecin du travail qui certifie avoir constaté durant les années 1974 à 1982 que les ouvriers dockers du port de [...] étaient exposés à de nombreux aérocontaminants au cours de leur travail, soit lors du transport de matières pulvérulentes en vrac, soit lors de manutention de sacs , - une attestation en date du 24 mars 2003 du Docteur TB..., Médecin du travail ayant exercé la surveillance médicale du travail des dockers du [...] de 1991 à 1993 qui confirme, avec le recul et après étude de ses dossiers et archives, l'exposition de façon significative des dockers à l'amiante. - de nombreuses attestations d'anciens dockers qui décrivent leurs conditions de travail, étant amenés à manipuler des marchandises et produits contenant de l'amiante sans aucune information préalable sur les dangers auxquels ils étaient exposés, sur les moyens de s'en protéger et sans aucune protection individuelle. Il s'en déduit que Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN... , T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... ont été personnellement exposés à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle, exposition à -laquelle les salariés auraient dû être soustraits par leurs employeurs en exécution de l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombait en application de l'article L.4121-1 du Code du Travail. De leur côté, les sociétés AMM et SGMT ne se prévalent d'aucune action menée pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et notamment pour les protéger du risque amiante et reconnaissent au contraire n'avoir été informées de la dangerosité de l'amiante que lorsque l'utilisation de ce produit a été interdite en 1997 que jusqu'à cette date, l'amiante entrait et circulait totalement librement surie territoire national où elle était largement utilisée par tous. Or, les sociétés AMM et SGMT ne pouvaient pas ignorer les risques encourus par leurs salariés vis-à-vis de l'amiante alors que diverses études scientifiques et ce depuis 1965 au moins, date d'un congrès qui s'est tenu à New York sur ce sujet, largement repris par la presse nationale et internationale, ainsi que plusieurs rapports parlementaires, avaient largement diffusé l'information concernant les risques liés à l'utilisation de l'amiante. Dans ces conditions, les sociétés AMM et SGMT se devaient de garantir à leurs salariés une protection suffisante et adaptée contre les possibles affections respiratoires en résultant, ce qu'elles n'ont manifestement pas fait, manquant ainsi à leur obligation de résultat. Il suit de ce qui précède que les requérants ont effectivement été exposés à l'amiante ; que les sociétés AMM et SGMT ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat, plaçant ainsi de leur fait, Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... dans '.me situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Les études scientifiques de santé publique réalisées sur la question de l'amiante conduisent à dire que l'ampleur de l'exposition, par son intensité et sa durée n'a pas nécessairement de lien avec le déclenchement d'une maladie liée à l'amiante. Le préjudice d'anxiété est donc établi dans son principe. Néanmoins, l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante,. y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence qui n'en sont qu'une illustration. Par suite, Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN... , T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 12.000 f au titre d'une indemnité spécifique liée au bouleversement dans les conditions d'existence. Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... affirment qu'ils vivent dans une situation d'inquiétude permanente d'autant plus importante que nombre de leurs camarades de travail sont décédés de maladies dont la cause est caractérisée scientifiquement comme étant l'amiante, que la réduction de leur espérance de vie est médicalement et scientifiquement évaluée de 5 à 7 ans du fait de leur contamination par l'amiante ,que cette angoisse est également engendrée par la crainte des résultats des examens médicaux régulièrement pratiqués ; que cette situation a nécessairement des répercussions dans leur vie, dans leurs projets et au sein de leur famille. Force est néanmoins de constater que les demandeurs n'ppoent aucune précision sur les troubles qu'ils ont personnellement développés, leurs conséquences sur leurs conditions individualisées d'existence, de vie familiale, leurs projets... et ne produisent aucun élément en ce sens tels que témoignages, attestations, de relations familiales, amicales ou de voisinage, certificats de leur médecin traitant ou autre thérapeute, de nature à étayer et justifier le montant de leur demande. Dans ces conditions, leur préjudice commun sera évalué à la somme de 7.500 e et les sociétés AMM et SGMT seront solidairement condamnées à verser cette somme à Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN... , T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... en réparation de leur préjudice d'anxiété, en ce compris le bouleversement dans les conditions d'existence » ;
ALORS PREMIEREMENT QUE, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la cour d'appel a constaté que ni la société SGMT ni la société AMM ne figuraient sur la liste des établissement visés par l'article 41 ; qu'en condamnant néanmoins ces deux sociétés à payer aux dockers des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail ;
ALORS DEUXIEMEMENT QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété ne peut pas être demandée à un établissement non visé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en fondant la condamnation des sociétés SGMT et AMM à réparer le préjudice d'anxiété des dockers sur un manquement de ces sociétés à leur obligation de sécurité, la cour d'appel a encore violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société BOLLORE LOGITICS, venant aux droits de la SGMT, et l'AMM à verser à MM. F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... la somme de 7 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU' « L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réservait initialement le bénéfice de l'Acaata aux salariés ou anciens salariés d'établissements de fabrication (désormais calorifugeage, flocage et fabrication) de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, dont l'inscription du dit établissement sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Ce dispositif a ensuite été ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port, au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de Farniente, la liste des ports concernés et de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget. La société Sgmt et la société Amm, sociétés d'acconage (ou de manutention), n'ont pas été inscrites sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établie par l'arrêté prévu par l'article 41 précité, et les demandeurs à l'indemnisation du préjudice d'anxiété ont uniquement bénéficié du dispositif Acaata par leur qualité de personnel portuaire docker assurant la manutention dans le port de La Rochelle Pallice, inscrit par arrêté du 7 juillet 2005 modifié le 4 mai 2011 sur la liste prévue également par l'article 41. précité, pour initialement la période d'activité 1974- 1982, puis la période 1974-1999, La société An-im précise que la dernière modification de l'arrêté du 9 janvier 2013 vise la période 1974-1982, mais, en tout état de cause, les périodes d'emploi revendiquées par les salariés pour le compte de la société Sgmt et de la société Alllel s'inscrivent, même partiellement, dans la période 1974-1982. Les parties conviennent que par trois arrêts en date du 15 décembre 2015 la Cour de cassation a retenu que, "même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d 'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société cl'acconage n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998" et que "par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation se trouvait légalement justifiée". Dans une instance distincte soumise à l'appréciation de la cour d'appel de Poitiers M,WB..., salarié de la société Sgmt a présenté une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette jurisprudence qu'il a qualifiée de constante, la Cour de cassation créait un obstacle absolu à l'obtention de la réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés assurant la manutention dans un port, pourtant éligibles au dispositif Acaata, ce qui selon lui était contraire à l'esprit du législateur de 1998. Pour ne pas satisfaire sa demande afférente à la question prioritaire de constitutionnalité la cour d'appel de Poitiers a notamment retenu, par arrêt du 1" février 2017, que : - l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvre droit seulement au bénéfice de l'Acaata et que c'est seulement une construction jurisprudentielle qui a défini, essentiellement à partir du 11 mai 2010, de manière évolutive, le préjudice d'anxiété des salariés éligible à cette allocation et le régime probatoire applicable. L' action en réparation de ce préjudice ne résulte donc pas de la loi précitée et M,WB... ne peut en déduire un droit acquis à l'indemnisation du préjudice allégué, échappant en outre au régime probatoire de droit commun, - la société Sgmt objectait ainsi exactement à M. WB... que les arrêts rendus le 15 décembre 2015 par la Cour de cassation étaient fondés "en droit" sur la notion d'opposabilité d'une présomption tirée de la loi et donc ses limites, que la réparation du préjudice d'anxiété né d'une exposition présumée l'amiante devait être strictement circonscrite dans le cadre posé par les conditions prévues à l'article 41 précité et des arrêtés ministériels pris en son application et qu'ainsi il appartenait au demandeur de justifier de la réalité de l'exposition à l'amiante et de son imputabilité à l'activité d'une entreprise dénommée, qu'il a attraite en justice, - la société Sgmt ajoutait également à juste titre que les arrêts du 15 décembre 2015 de la Cour de cassation ne pouvaient être analysés comme faisant naître un principe d'immunité légale absolue ou d'irresponsabilité absolue pour les entreprises de manutention, que la charge de la preuve de l'exposition effective à l'amiante reposait sur M,WB..., le bénéfice de l'Acaata n'étant pas suffisant pour caractériser son droit à réparation du préjudice d'anxiété si son employeur n'était pas inscrit sur la liste spécifique des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de :flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, cas de l'espèce. En conséquence la charge de la preuve de la responsabilité de la société Sgtnt et de la société Amm repose sur les intimés qui doivent démontrer tout d'abord la réalité de leur emploi par ces sociétés, puis la faute de l'employeur, la réalité et l'ampleur du préjudice allégué et le lien de causalité entre la faute et le préjudice »,
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « les premiers juges ont considéré que Messieurs MV..., YY..., KO..., WU..., MB..., AQ..., OB... et WP... n'apportaient pas la preuve de la qualité d'employeur des sociétés Smgt et Amm à leur égard, mais qu'au contraire, les autres requérants satisfaisaient à cette exigence, et que les deux sociétés, au vu des fiches de paie communiquées, ne contestaient pas cette qualité d'employeur, peu important que l'activité fournie ait été de très courte durée, Les pièces versées aux débats par les intimés, dont les relevés d' activité comportant parmi les employeurs les noms des sociétés Sgmt et Manuroe n'autorisent pas les sociétés appelantes à dénier devant la cour l'emploi discuté. Pour satisfaire la demande indemnitaire des intimés on la limitant à 7 500 euros, les premiers juges ont retenu que chacun des salariés établissait la réalité et l'ampleur de l'amiante circulant sur le port de La Pallice de La Rochelle entre 1965 et 2001, que ses fonctions de cariste-manutentionnaire le faisaient circuler sur le port et dans les cales des cargos, qu'il avait été personnellement exposé à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exervice de sa profession, que les attestations versées aux débats confirmaient l'absence de protection individuelle et même d'information du salarié sur les risques encourus, que les sociétés Split et Amm n'avaient mis en oeuvre aucune mesure de protection pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés, qu'elles avaient ainsi manqué à leur obligation de santé et sécurité au travail, que le préjudice d'anxiété était établi dans son principe, le déclenchement d'une maladie n'étant pas exigé, mais qu'il devait être tenu compte des troubles personnellement ressentis au titre de l'inquiétude et des conditions de vie. La société Sgmt et la société Amin ne figuraient pas sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou ceux dont l'activité ouvrait droit au dispositif Acaata, mais exerçaient leur activité sur le port de La Rochelle Pallice, lui.même inscrit pour la période d'activité 1974- 1982 puis 1974-1999 sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 21 décembre 1998 modifié, cette inscription ayant permis à chacun des salariés, en P état de ses activités professionnelles de manutention exercées sur le port précité, de bénéficier du dispositif Acaata. La cour a déjà retenu dans les motifs précédents que la charge de la preuve reposait les salariés et que chacun (l'entre eux avait eu pour employeur, même sur une courte durée, la société Sgmt et la société Amm (Manuroc). Les relevés de la caisse de congés payés des dockers comme les récapitulatifs des salaires versés suffisent pour établir la réalité de tâches de manutentions pour le compte des sociétés Sgmt et Amm. La société [...] venant aux droits de la société Sgmt et la société Amm admettent que de manière occasionnelle, contrainte et marginale, leur activité impliquait, mais de manière très résiduelle, de la manipulation de l'amiante. Elles expliquent qu'entreprises de manutention, elles étaient chargées de réaliser la mise à bord et le débarquement dç marchandises, selon demande de leur donneur d'ordre, sans avoir de lien avec les chargeurs ou les destinataires, et sans détenir de pouvoir de contrôle sur la nature de la marchandise. La société Sgmt et la société Amin admettent avoir été informées de la dangerosité de l'amiante, dès 1997, date de son interdiction, Or, le décret du 17 août 1977 a imposé la mise en oeuvre de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il appartenait ainsi à chaque employeur, pour respecter son obligation de santé et sécurité au travail, de vérifier que son personnel était protégé de tout risque de contamination lors de l'exécution de ses tâches professionnelles, et plus particulièrement de le prémunir du risque afférent aux opérations de manipulation de produits pouvant contenir de l'amiante, Par ailleurs, puisqu'elles ne maîtrisaient pas la nature des marchandises devant être chargées ou déchargées, la société Sgmt et la société Arum étaient parfaitement conscientes de l'effectivité du risque de manipulation de produits contenant de 1'amiante. Le président du syndicat des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante en sacs et en vrac sur le port de La Rochelle Pallice entre 1965 et 1999 et selon tableau annexé. C'est sans pertinence que la société [...] venant aux droits de la société Sgmt et la société Arum soulignent que cette attestation est rédigée en termes généraux alors que six entreprises de manutention différentes et concurrentes intervenaient sur cette période sur le port de La Rochelle Pallice, En effet, le témoin décrit le fonctionnement de toutes ces entreprises, sans exclure la société Sgmt et la société Amin des pratiques de manutention décrites, ces opérations caractérisant un contact avéré entre le manutentionnaire et au moins les poussières d'amiante, peu important la nature des opérations de manutention et pax exemple la conduite d'un chariot élévateur en lieu et place d'un transport direct à "dos d'homme". De même, le Dr WU..., médecin du travail chargé de la surveillance médicale des ouvriers dockers du port de La Rochelle Pallice entre 1974 et 1982, atteste avoir examiné les salariés, mais aussi avoir effectué des visites des chantiers portuaires et participé à des Chsct et avoir constaté que "les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux aérocontaminants au cours de leur travail alors que de brèves expositions à l'amiante sont déjà dangereuses". Les attestations d'autres salariés et des médecins du travail démontrent l'absence de fourniture dc protections individuelles et collectives adaptées au risque de contamination par l'amiante et ses poussières. Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et les risques pour la santé d'un salarié est suffisamment établi par les études scientifiques menées depuis le début du XXème siècle, les connaissances sur ce point s'étant précisées et affinées au fi des recherches, Ce contexte doit être ajouté au temps de latence connu entre l'exposition à l'amiante et l'apparition effective d'une pathologie et aux attestations versées aux débats et concernant l'état d'anxiété discuté. Chaque intimé démontre ainsi suffisamment tout à la fois la réalité de l'anxiété spécifique vécue et le lien de causalité entre cette anxiété et les conditions de travail dans les entreprises Sent et Amm. Les motifs déjà développés n'autorisent pas la Sgmt et la société Amin à soutenir que, légitimement, elles n'avaient pas conscience du danger. Par ailleurs, si les médecins du travail successifs attestent que les dispositifs de protection collective et individuelle antérieurs à 1997 étaient "ceux de l'époque", chaque employeur tenu à l'obligation de santé et sécurité au travail dès 1977 ne peut, compte tenu des conditions de travail déjà discutées, s'exonérer de ses manquements en arguant d'une insuffisance de vérification ou d'alerte de la part des médecins du travail successifs ou des autorités du port de La Rochelle Pallice et encore moins d'une force majeure ».
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Les sociétés AMM et SGMT reconnaissent au vu des fiches de paie produites par Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V... et J... que ces derniers ont travaillé pour elles pendant la période incriminée. Dès lors et au vu des éléments versés aux débats, il convient de dire que l'existence de contrat de travail entre les sociétés AMM et SGMT et Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V... et J... est démontrée. Au regard des bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur L..., la preuve de la qualité d'employeur des sociétés AMM et SGMT est également rapportée le concernant. Il importe peu que ces bulletins de paye ne concernent qu'une très courte période de 'l'activité de près de 20ans exercée au port de [...] par les dockers concernés. Et ce d'autant plus, que de leur côté, les sociétés AMM et SGMT ne versent aux débats aucun élément de nature à établir qu'elles n'ont pas employé les salariés dont s'agit sur d'autres périodes que celles correspondant aux bulletins de salaire produits par les intéressés. Afin d'établir la réalité de leur exposition à l'amiante dans l'exercice de leur travail, les requérants rappellent qu'ils percevaient une prime « amiante » accordée depuis le 25 septembre 1965 et produisent aux débats: - une attestation de Monsieur LK..., Président du syndicat des entrepreneurs de manutention qui atteste que la manutention d'amiante en sacs et en vrac sur le port de [...] a fait l'objet d'opérations durant la période allant de 1965 à 1999, - un état du trafic d'amiante/matériaux de construction établi par la CCI de La Rochelle, concernant le port de La Rochelle pendant la période de mai 1974 à 2001, -une attestation en date du 22 août 2003 de Monsieur WR..., Receveur principal des Douanes et Droits indirects au bureau des douanes de [...] qui certifie que depuis le 1er janvier 1993, le grand marché intérieur à la communauté étant entré en vigueur, les échanges de marchandises entre les 15 pays de la communauté, excepté les marchandises soumises à accises, n'ont plus donné lieu à contrôle douanier, ni à établissement de déclarations de douane ; que tous les navires entrant ou sortant du [...], avant ou après 1993, ne constituent pas des mouvements internationaux et ne sont pas tous susceptibles de formalités douanières, - un certificat établi par Monsieur WU..., Médecin du travail qui certifie avoir constaté durant les années 1974 à 1982 que les ouvriers dockers du port de [...] étaient exposés à de nombreux aérocontaminants au cours de leur travail, soit lors du transport de matières pulvérulentes en vrac, soit lors de manutention de sacs , - une attestation en date du 24 mars 2003 du Docteur TB..., Médecin du travail ayant exercé la surveillance médicale du travail des dockers du Port de La Pallice de 1991 à 1993 qui confirme, avec le recul et après étude de ses dossiers et archives, l'exposition de façon significative des dockers à l'amiante. - de nombreuses attestations d'anciens dockers qui décrivent leurs conditions de travail, étant amenés à manipuler des marchandises et produits contenant de l'amiante sans aucune information préalable sur les dangers auxquels ils étaient exposés, sur les moyens de s'en protéger et sans aucune protection individuelle. Il s'en déduit que Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN... , T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... ont été personnellement exposés à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle, exposition à -laquelle les salariés auraient dû être soustraits par leurs employeurs en exécution de l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombait en application de l'article L.4121-1 du Code du Travail. De leur côté, les sociétés AMM et SGMT ne se prévalent d'aucune action menée pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et notamment pour les protéger du risque amiante et reconnaissent au contraire n'avoir été informées de la dangerosité de l'amiante que lorsque l'utilisation de ce produit a été interdite en 1997 que jusqu'à cette date, l'amiante entrait et circulait totalement librement surie territoire national où elle était largement utilisée par tous. Or, les sociétés AMM et SGMT ne pouvaient pas ignorer les risques encourus par leurs salariés vis-à-vis de l'amiante alors que diverses études scientifiques et ce depuis 1965 au moins, date d'un congrès qui s'est tenu à New York sur ce sujet, largement repris par la presse nationale et internationale, ainsi que plusieurs rapports parlementaires, avaient largement diffusé l'information concernant les risques liés à l'utilisation de l'amiante. Dans ces conditions, les sociétés AMM et SGMT se devaient de garantir à leurs salariés une protection suffisante et adaptée contre les possibles affections respiratoires en résultant, ce qu'elles n'ont manifestement pas fait, manquant ainsi à leur obligation de résultat. Il suit de ce qui précède que les requérants ont effectivement été exposés à l'amiante ; que les sociétés AMM et SGMT ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat, plaçant ainsi de leur fait, Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... dans '.me situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Les études scientifiques de santé publique réalisées sur la question de l'amiante conduisent à dire que l'ampleur de l'exposition, par son intensité et sa durée n'a pas nécessairement de lien avec le déclenchement d'une maladie liée à l'amiante. Le préjudice d'anxiété est donc établi dans son principe. Néanmoins, l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante,. y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence qui n'en sont qu'une illustration. Par suite, Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN... , T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 12.000 f au titre d'une indemnité spécifique liée au bouleversement dans les conditions d'existence. Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN..., T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... affirment qu'ils vivent dans une situation d'inquiétude permanente d'autant plus importante que nombre de leurs camarades de travail sont décédés de maladies dont la cause est caractérisée scientifiquement comme étant l'amiante, que la réduction de leur espérance de vie est médicalement et scientifiquement évaluée de 5 à 7 ans du fait de leur contamination par l'amiante ,que cette angoisse est également engendrée par la crainte des résultats des examens médicaux régulièrement pratiqués ; que cette situation a nécessairement des répercussions dans leur vie, dans leurs projets et au sein de leur famille. Force est néanmoins de constater que les demandeurs n'ppoent aucune précision sur les troubles qu'ils ont personnellement développés, leurs conséquences sur leurs conditions individualisées d'existence, de vie familiale, leurs projets... et ne produisent aucun élément en ce sens tels que témoignages, attestations, de relations familiales, amicales ou de voisinage, certificats de leur médecin traitant ou autre thérapeute, de nature à étayer et justifier le montant de leur demande. Dans ces conditions, leur préjudice commun sera évalué à la somme de 7.500 e et les sociétés AMM et SGMT seront solidairement condamnées à verser cette somme à Messieurs F..., Q..., D..., A..., IN... , T..., R..., M..., X..., Y..., S..., V..., J... et L... en réparation de leur préjudice d'anxiété, en ce compris le bouleversement dans les conditions d'existence » ;
ALORS PREMIEREMENT QUE seule une entreprise qui a effectivement exposé ses employés à l'amiante peut être considérée comme fautive, et condamnée à réparer le préjudice d'anxiété subi par ces derniers ; que la preuve de cette exposition du fait de l'entreprise ne saurait résulter du seul fait que de l'amiante a pu circuler dans le port sur lequel travaillent les employés ; que pour établir l'exposition de l'ensemble des dockers, la cour d'appel a souligné que « le président des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante sur le sac en vrac sur le port de La Rochelle Pallice entre 1965 et 1999 » et encore que le Dr WU... avait constaté que « les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux areocontaminants au cours de leur travail » ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations générales, sans constater que chacun des dockers avait, alors qu'il travaillait pour la SGMT ou l'AMM, manipulé de l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail ;
ALORS DEUXIEMEMENT QUE, dans leurs conclusions d'appel, la société [...], venant aux droits de SGMT, et la société AMM avaient montré, pour chacun des dockers, qu'il n'était pas établi, au regard des années pendant lesquelles ils avaient travaillé sur le port, du nombre d'années travaillées, du nombre de jours travaillés pour la SGMT et l'AMM, et du volume de matériau contenant de l'amiante manutentionné pendant les années en cause, qu'ils aient été exposés à de l'amiante alors qu'ils travaillaient pour la SGMT ; qu'en se bornant à constater, de façon générale, que les dockers avaient travaillé pour la SGMT et l'AMM et qu'il était établi que de l'amiante a été manutentionné sur le [...], sans rechercher, si chaque docker établissait avoir manipulé de l'amiante alors qu'il travaillait pour les sociétés SGMT et AMM , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail.