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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2429345

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429345

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A demande au tribunal, d'annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître ses maladies déclarées les 12 et 13 juillet 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté d'office. " 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Le 4 novembre 2024, Mme A a saisi le tribunal d'une requête sommaire à la suite de la décision de rejet de son recours administratif de l'AP-HP en date du 22 août 2024. Par un courrier adressé le 11 décembre 2024, dont elle a reçu communication, la requérante a été mise en demeure de produire le mémoire annoncé dans le délai de quinze jours sous peine d'être réputée s'être désistée conformément aux dispositions précitées. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ledit délai. Dès lors, Mme A doit être réputée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429345/2-

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