Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-14.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.963
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie, Geneviève X... épouse Z...,
2°/ M. Paul Z...,
demeurant ensemble à Vire (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Les Myosotis, dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Pierre A..., demeurant à Paris (9e), ...,
2°/ de M. Pierre A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Les Myosotis, demeurant à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Les Myosotis et de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1989), que la société civile immobilière d'attribution Les Myosotis ayant réclamé à Mme Z..., porteur de parts de cette société, le montant de charges afférentes aux appartements dont elle avait la jouissance, Mme Z... a opposé à cette demande un certain nombre de créances résultant d'encaissements de sommes pour son compte ; que la société civile immobilière a assigné Mme Z... pour obtenir paiement du solde des comptes entre les parties ; qu'après un premier arrêt du 22 mars 1978, fixant le montant respectif des créances de la SCI et de Mme Z... et nommant un expert pour apurer les comptes correspondants à la période postérieure au 31 décembre 1971, l'arrêt du 6 janvier 1989 a condamné Mme Z... au paiement de 478 157,60 francs, solde rectifié à 369 992,87 francs ;
Attendu que les époux Z... font grief à ce dernier arrêt d'avoir prononcé cette condamnation, alors, selon le moyen, que ni la société civile immobilière Les Myosotis, ni Mme Z... ne faisaient état de l'arrêt du 22 mars 1978 comme faisant obstacle, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, à la déduction de la somme de 11 011,82 francs au titre des intérêts de retard indûment réclamés par la société civile immobilière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ;
Mais attendu que Mme Z... ayant discuté dans ses conclusions, la
portée de l'arrêt du 22 mars 1978, au regard de l'autorité de la chose jugée, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de la condamnation prononcée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en exigeant de Mme Z... qu'elle établisse que les paiements dont elle se prévalait n'avaient pas déjà été imputés dans les comptes dressés par l'expert, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et d'autre part, qu'en refusant de tenir compte des paiements faits pour le compte de Mme Z..., postérieurement au 31 décembre 1985, la cour d'appel, qui a privé Mme Z... du bénéfice de l'imputation des paiements, a violé l'article 1256 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en déclarant non établi l'encaissement de sommes supplémentaires allégué par Mme Z... et n'a pu dès lors violer, pour ces paiements, les règles relatives à l'imputation des paiements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... au paiement d'un solde de créances en faveur de la société civile immmobilière Les Myosotis, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que M. A... ait disposé de moyens effectifs lui permettant de recouvrer les sommes dues antérieurement à sa nomination, sans préciser quels moyens auraient fait défaut, en l'espèce, au séquestre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1962 du Code civil ; 2°) que Mme Z... montrait, devant la cour d'appel, que M. A... disposait de tous les éléments nécessaires pour mener à bien les recouvrements litigieux ; qu'elle précisait, à cet égard, que le séquestre connaissait les locataires intéressés, les logements concernés, ainsi que le montant exact des sommes dues dont le détail, connu des locataires, lui avait été communiqué en temps utile ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1962 du Code civil ; 3°) que la revalorisation des loyers ressortait, comme le soutenait Mme Z..., de l'acceptation, par les locataires, des décomptes de loyers qui leur étaient
adressés sans donner lieu, de leur part, à la moindre protestation ni réserve ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1962 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il lui était demandé, l'inclusion dans les loyers de la totalité des charges de copropriété ne ressortait pas de l'acceptation, par les locataires, des décomptes de loyers qui leur étaient adressés sans donner lieu, de leur part, à la moindre protestation ni réserve ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134 et 1962 du Code civil ; 5°) que Mme Z... demandait que la société civile immobilière Les Myosotis fût condamnée à lui payer, non seulement l'indemnité d'occupation mise à la charge des consorts Y... pour la période du 1er mai 1962 au 31 mars 1979, mais encore des charges locatives dues par les consorts Y... pour cette même période et des loyers et charges dus par ces derniers pour la période allant du
1er avril 1979 au 31 mars 1985 ; que la cour d'appel, qui n'a énoncé aucun motif de nature à repousser ces demandes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les obligations auxquelles le séquestre était tenu et avoir rétabli au crédit de Mme Z... une somme représentative de loyers et de charges non recouvrés par M. A..., et relevé que la société civile immobilière Les Myosotis avait été déclarée, par un arrêt du 27 mars 1987, solidairement débitrice avec les consorts Y... de l'indemnité d'occupation mise à la charge de ceux-ci, la cour d'appel, à laquelle Mme Z... n'avait soumis d'autre preuve de l'obligation des locataires de payer des loyers révisés et la totalité des charges de copropriété, que le défaut de protestation de ces locataires, a souverainement retenu que ces obligations n'étaient pas démontrées, pas plus que la disposition, par le séquestre, de moyens effectifs pour recouvrer des sommes dues antérieurement à sa nomination et qu'il n'était justifié d'aucune autre créance valable au profit de Mme Z... antérieurement au 31 décembre 1985 ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la SCI Les Myosotis et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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