COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 octobre 2023. 22LY00636
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY00636
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler ou de l'exonérer de l'application de l'article R. 322-2 du code de la route (4ème et 5ème aliénas) et de l'article 4 (§ 4.E) de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, d'autre part, d'ordonner à l'administration de modifier rétroactivement ces textes.
Par ordonnance n° 2103352 du 3 janvier 2022, le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler ou de l'exonérer de l'application de l'article R. 322-2 ( 4ème et 5ème aliénas) du code de la route et de l'article 4 (§ 4.E) de l'arrêté ministériel du 9 février 2009 ;
3°) d'ordonner à l'administration de modifier rétroactivement ces textes.
M. B soutient que :
- les textes dont il conteste l'application portent atteinte à sa liberté et à la préservation de véhicules présentant un intérêt patrimonial ;
- il conserve la faculté d'exciper de leur illégalité à l'occasion de poursuites pénales dont il pourrait faire l'objet en raison de l'utilisation d'un véhicule dépourvu de certificat d'immatriculation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Avant l'expiration du délai d'appel, M. B n'a pas contesté les motifs d'irrecevabilité qu'a opposés l'ordonnance attaquée à sa demande d'annulation et d'injonction. Dès lors, les moyens qu'il articule en appel, qui tendent à critiquer le régime d'immatriculation de son véhicule, doivent être écartés comme inopérants et sa requête, rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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