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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 octobre 2023. 22LY00636

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY00636

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler ou de l'exonérer de l'application de l'article R. 322-2 du code de la route (4ème et 5ème aliénas) et de l'article 4 (§ 4.E) de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, d'autre part, d'ordonner à l'administration de modifier rétroactivement ces textes. Par ordonnance n° 2103352 du 3 janvier 2022, le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler ou de l'exonérer de l'application de l'article R. 322-2 ( 4ème et 5ème aliénas) du code de la route et de l'article 4 (§ 4.E) de l'arrêté ministériel du 9 février 2009 ; 3°) d'ordonner à l'administration de modifier rétroactivement ces textes. M. B soutient que : - les textes dont il conteste l'application portent atteinte à sa liberté et à la préservation de véhicules présentant un intérêt patrimonial ; - il conserve la faculté d'exciper de leur illégalité à l'occasion de poursuites pénales dont il pourrait faire l'objet en raison de l'utilisation d'un véhicule dépourvu de certificat d'immatriculation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Avant l'expiration du délai d'appel, M. B n'a pas contesté les motifs d'irrecevabilité qu'a opposés l'ordonnance attaquée à sa demande d'annulation et d'injonction. Dès lors, les moyens qu'il articule en appel, qui tendent à critiquer le régime d'immatriculation de son véhicule, doivent être écartés comme inopérants et sa requête, rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 26 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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