Texte intégral
N° RG 23/04079 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et deJean-François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 09 février 20219 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [R], né le 04 avril 1986 à [Localité 1] (Somalie) (99), de nationalité Somalienne ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l`intéressé par arrêt de la cour d 'appel de Caen en date du 1 1 octobre 2019
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 07 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [R] ayant pris effet le 07 décembre 2023 à 15 heures 35 ;
Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 à 12 heures 39 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 décembre 2023 à 15 heures 35 jusqu'au 06 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 13 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à M. [B] [E], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [H] [K] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [H] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [R] a été placé en rétention administrative le 7 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par la voie de son conseil, fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, que l'autorité préfectorale a déjà vainement tenté d'obtenir des autorités somaliennes un laissez-passer consulaire, que ces autorités ne l'ont jamais reconnu en tant que ressortissant du pays, que s'il est né en Somalie il a toujours vécu au Kenya et parle l'anglais langue officiel du pays,
que par ailleurs, le 15 décembre 2023, il est convoqué à l'OFPRA qui doit examiner sa demande d'asile, qu'il souhaite organiser sa défense dans de bonnes conditions conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen qui lui garantit le droit à un procès équitable en matière civile et pénale.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [S] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la procédure en cours devant l'OFPRA
Les éléments du dossier démontrent que la mesure de rétention ne fait pas obstacle à la comparution du retenu, soit par visioconférence, soit en présentiel, l'administration ne s'opposant pas à l'extraction de l'intéressé pour répondre à sa convocation.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Il sera rappelé qu'il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens de nullité soutenus à l'encontre du titre d'éloignement ou de la décision fixant le pays de retour.
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à raison du pays choisi revient donc à critiquer le choix de la destination d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
L'autorité administrative justifie des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, le dossier contenant une demande de laissez-passer consulaire en date du 7 décembre 2023, n'étant pas exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, ne disposant d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Par ailleurs la rétention administrative apparaît proportionnée aux risques de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations prononcées le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen et le 17 octobre 2022 par le tribunal du correctionnel de Caen, ces deux juridictions ayant prononcé des interdictions du territoire français pour des périodes de cinq ans et dix ans.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de prolongation de la préfecture et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Décembre 2023 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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