Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-04.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.227
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Claude X... Faucher,
2 ) Mme Y..., épouse X... Fauche, demeurant tous deux Les Virolles à Allassac (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère civile), au profit de :
1 ) la société anonyme Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),
2 ) la société anonyme Crédit agricole, dont le siège est à Naves (Corrèze),
3 ) la société anonyme Crédipar, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège est place Jourdan, BP. 419 à Limoges (Haute-Vienne),
5 ) la société anonyme Cételem, dont le siège est BP. 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
6 ) la société anonyme Sofica, dont le siège est ... (16ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Crédit Lyonnais :
Attendu que le Crédit Lyonnais soutient que le pouvoir spécial de former un pourvoi en cassation donné par les époux X... Faucher à Mme Z..., avocat au barreau de Brive, non daté, n'est pas conforme aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pouvoir spécial, s'il n'a pas été daté, a été joint à la déclaration de pourvoi adressée par lettre recommandée avec avis de réception par Mme Z... au greffe de la juridiction ;
qu'il s'ensuit qu'il était nécessairement antérieur à la déclaration de pourvoi et que le recours est donc recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait dit que les époux X... Faucher devraient procéder à la vente amiable de leur maison, l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a adopté les motifs du jugement en précisant que les parties n'avaient, dans leurs moyens d'appel, fait que réitérer sous une forme différente ceux qu'elles avaient soutenus en première instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... Faucher qui soutenaient, pour la première fois en cause d'appel, que la vente serait difficile et ne pourrait se réaliser qu'à un prix dérisoire, en raison de l'installation, postérieurement à l'acquisition de la maison, d'une scierie qui, dans le voisinage immédiat, créait des nuisances, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X... Faucher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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