Texte intégral
N° RG 22/05679 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHVJ
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/05679 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHVJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Christian DECOT
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Arnaud FRIEDERICH
Me Guillaume HANRIAT
Me Sophie KAPPLER
Me Josiane PIOT
Me Jean-françois ZENGERLE
Me Anne ZIMMERER
Le
Le greffier
Me Christian DECOT
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Sébastien FINCK
Me Arnaud FRIEDERICH
Me Guillaume HANRIAT
Me Sophie KAPPLER
Me Patricia LIME-JACQUES
Me Antoine MARCANTONI
Me Josiane PIOT
Me Marc SCHRECKENBERG
Me Jean-françois ZENGERLE
Me Anne ZIMMERER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. SOCIETE PERSPECTIVE, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 382.948.680. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A. CAMCA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PERSPECTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 89, Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Etablissement BECK SASU, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 312.179.062., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [F] [T], artisan exerçant sous l’enseigne CARRELAGE [T], inscrit au Répertoire SIREN sous le n° 411.196.538., demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Localité 11] (ECM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163, Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
S.A.S. ALSAVERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Josiane PIOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 200
S.A.R.L. ETS SPOEHRLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297
Madame [N] [R] épouse [H],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297
S.A.R.L. ART ET FAIENCE immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 320 458 763, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] ont conclu avec la Sas Perspective un contrat de construction d’une maison individuelle le 15 janvier 2015 pour un montant de 334 500 € puis un avenant n°1 le 27 novembre 2015 portant le prix à la somme de 336 872,17 €.
La Sas Perspective est assurée auprès de la Sa Camca assurance ; elle a sous-traité le lot sanitaire à la Sarl Société d’exploitation des établissements Spoehrle, le lot gros-œuvre à la Sas Entreprise de construction de [Localité 11] (ci-après Sas Ecm) et elle a conclu un contrat avec la la Sasu Etablissements Beck pour la réalisation de la chape.
La réception est intervenue avec réserves le 14 décembre 2015.
Parallèlement, M. et Mme [H] ont accepté le devis de la Sarl Art et faïence du 26 février 2015 pour la fourniture et la pose d’une cheminée.
Ils se sont réservés les travaux de carrelage et ont confié sa pose à M. [F] [T] exerçant sous l’enseigne « Carrelage [T] » selon un devis du 22 juillet 2015.
Enfin, M. et Mme [H] ont accepté un premier devis de la Sas Alsavert du 12 novembre 2015 pour des travaux d’aménagements extérieurs puis un second devis du 12 avril 2016 portant sur des travaux supplémentaires.
Par assignations délivrées à M. et à Mme [H] le 23 septembre 2016, la Sas Perspectives a saisi le tribunal d’instance d’Illkirch d’une demande en paiement d’un solde de facture et de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2017, le tribunal d’instance a ordonné une expertise et a commis pour y procéder M. [K] [D].
Par ordonnance du 7 juin 2017 le tribunal d’instance a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la Sasu Etablissements Beck et à la Sarl Société d’exploitation des établissements Spoehrle.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2018, le tribunal d’instance a ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. [F] [T] exerçant sous l’enseigne Carrelage [T], la société Art et faïence, la Sas Alsavert et la Sa Camca assurance en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Sas Perspective.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2021, le tribunal d’instance a notamment ordonné l’extension des opérations d’expertise au désordre constitué par un pont thermique constaté au droit de la baie vitrée.
Le 19 mai 2021, le tribunal de proximité d’Illkirch a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la Sas Ecm.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 mai 2022.
Le 6 juillet 2022, le tribunal de proximité s’est dessaisi au profit de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard des demandes formées par les époux [H], demandes supérieures à la somme de 10 000 €.
Parallèlement, la Sas Alsavert a, par assignation délivrée à M. et Mme [H] le 10 janvier 2018, saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande de paiement du solde de sa facture.
Cette procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle selon une ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2020 et d’une reprise d’instance le 29 avril 2022.
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures, la première initiée par la Sas Perspective et la seconde par la Sas Alsavert, par mention aux dossiers le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, la Sas Perspective demande au tribunal de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- réserver ses droits s’agissant de l’application des pénalités de retard,
- condamner M. et Mme [H] à lui payer les pénalités de retard contractuellement convenues,
- juger les demandes formées par les époux [H] irrecevables en l’absence de tout fondement juridique,
- débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs prétentions, fins, conclusions et demandes,
- juger en tout état de cause que la Société d’exploitation des établissements Spoehrle, la société Art et faïence, M. [T] exploitant sous l’enseigne Carrelage [T], la Sas Alsavert, la Sas Ecm, la société Etablissements Beck entièrement responsables des désordres tels que dénoncés par les époux [H] et/ou de toute autre partie,
- les condamner solidairement et à défaut in solidum à la tenir quitte et indemne de tout montant, condamnation et demande susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit des époux [H] et/ou de toute autre partie en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens,
- à titre subsidiaire, condamner la Sas Ecm et la société Art et faïence à la tenir quitte et indemne la société de tout montant, condamnation et demande susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit des époux [H] et/ou de toute autre partie en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens s’agissant des désordres relatifs à la cheminée et /ou de la ventilation du vide sanitaire,
- condamner M. [T] exploitant sous l’enseigne Carrelage [T] à la tenir quitte et indemne de tout montant, condamnation et demande susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit des époux [H] et/ou de toute autre partie en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens s’agissant des désordres relatifs à la fissuration du carrelage en granit et du prétendu désordre lié aux ponts thermiques,
- condamner la Sas Alsavert à la tenir quitte et indemne de tout montant, condamnation et demande susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit des époux [H] et/ou de toute autre partie en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens s’agissant des désordres relatifs aux remblais,
- juger que les garanties souscrites par elle auprès de la Sas Camca assurance sont mobilisables en l’espèce et que l’assureur doit indemniser son assuré à ce titre,
- condamner la Sas Camca assurance à la tenir quitte et indemne au titre de ses garanties à l’égard de son assurée s’agissant de tout demande et condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au profit des époux [H] et/ou de toute partie en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens,
- débouter les appels en garantie formés à son encontre,
- les déclarer infondés,
- débouter la Société d’exploitation des établissements Spoehrle, M. [T] exploitant sous l’enseigne Carrelage [T], la Sas Camca assurance, la Sas Ecm, la société Art et faïence, la Sas Alsavert, de l’intégralité de leurs conclusions et demandes à son égard,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens,
- condamner [T] exploitant sous l’enseigne Carrelage [T], les sociétés Spoehrlen, Camca assurance, Ecm, Art et faïence, Alsavert à lui payer un montant de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [H] à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en l’espèce.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, la Sas Alsavert demande au tribunal de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- constater que M. et Mme [H] restent lui devoir la somme en principal de 9 125,02 € ttc,
- juger que les contestations de M. et Mme [H] à son égard ne sont pas fondées,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme en principal de 9 125,02 € ttc, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure recommandée AR en date du 24 janvier 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter l’ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes de condamnation (y compris à titre de garantie, de dommages et intérêts, frais et dépens) à son encontre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, M. et Mme [H] demandent de :
- les déclarer recevables et fondés en l’ensemble de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens,
- rejeter les demandes formées par la Sas Perspective à leur encontre,
- à titre reconventionnel, condamner la Sas Perspective à leur verser la somme de 1 917,56 € à raison du désordre A, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- condamner la Sas Perspective à leur verser la somme de 10 323,89 € à raison du désordre B, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- subsidiairement, condamner solidairement ou in solidum les sociétés Perspective et Art et faïence à raison de la non-conformité du vide sanitaire générateur de la rouille prématurée de la cheminée, au versement de la somme de 5 324,64 € ttc, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- condamner la Sas Perspective à raison du désordre affectant le conduit de cheminée générateur des coulures d’eau, au versement de la somme de 4 999,25 € ttc, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- dire que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT 01,
- condamner la Sas Perspective à leur verser la somme de 93 407,22 € ttc à raison du désordre C, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- dire que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT 01,
- subsidiairement, condamner la Sas Perspective à leur verser la somme de 20 000 € ttc à raison du désordre C, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- condamner la société [T] à leur verser la somme de 6 789 € ttc à raison du désordre C, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- subsidiairement, condamner solidairement ou in solidum les « sociétés Perspective et Art et faïence à raison de la non-conformité du vide sanitaire générateur de la rouille prématurée de la cheminée », au versement de la somme de 5 263,50 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- dire que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT 01,
- condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, la Sas Perspective et la Sas Alsavert à leur verser la somme de 5 500 € à raison du désordre D augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2016, intérêts capitalisés ensuite par année entière,
- condamner la Sas Perspective à leur verser la somme de 2 000 € ttc pour résistance abusive et manœuvres dilatoires,
- condamner la Sas Perspective à leur verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [T], Art et faïence et Alsavert, à raison de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [T], Art et faïence et Alsavert aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, à raison de 70 % pour la Sas Perspective et 30 % pour les sociétés [T], Art et faïence et Alsavert.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la Sa Camca assurance demande au tribunal de :
- à titre principal les époux [H], la Sas Perspective ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- dire et juger que les garanties « RCD », souscrites par la Sas Perspective ne sauraient être mobilisables,
- débouter en conséquence les époux [H], la Sas Perspective mais également, toutes autres parties à l’instance, de toutes demandes à son égard,
- condamner, en revanche, la Sas Perspective au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait, par extraordinaire, entrer en voie de condamnation à son égard,
- déclarer la Sas Perspective, la Société d’Exploitation des Etablissements Spoehrle, la Sarl Art et faïence, M. [T] exerçant sous l’enseigne carrelage [T], la Sas Alsavert, la société Ecm et la Sas Etablissements Beck, entièrement responsables des désordres et préjudices tels que dénoncés par les époux [H],
- condamner en conséquence, solidairement, et à défaut, in solidum, la Sas Perspective, la Société d’Exploitation des Etablissements Spoehrle, la Sarl Art et faïence, M. [T] exerçant sous l’enseigne carrelage [T], la Sas Alsavert, la société Ecm et la Sas Etablissements Beck à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [H] et/ou en garantie de son assurée, la Sas Perspective, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens,
- condamner à titre subsidiaire la Sas Perspective, la Société Spoehrle à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit des époux [H] et/ou de toutes autres parties, s’agissant des désordres relatifs à l’absence d’eau chaude,
- condamner la Sas Perspective, la société Ecm et la société Art et faïence à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit des époux [H] et/ou de toutes autres parties, s’agissant des désordres relatifs à la cheminée
et/ou la ventilation du vide sanitaire,
- condamner la Sas Perspective, M. [T] exerçant sous l’enseigne carrelage [T] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit des époux [H] et/ou de toutes autres parties, s’agissant des désordres relatifs à la fissuration du carrelage et d’un prétendu pont thermique,
- condamner la Sas Perspective et/ou la Sas Alsavert à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit des époux [H] et/ou de toutes autres parties, au titre du désordre relatif au remblai,
- débouter la Sas Perspective de sa demande tendant à être intégralement relevée et garantie par elle de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, débouter toutes autres parties de toutes conclusions qui seraient dirigées à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires,
- condamner, enfin, toutes parties succombantes au règlement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La Sarl Société d’exploitation des établissements Spoehrle demande, par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023 de :
- débouter la partie demanderesse et toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner la Sas Perspective à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principale, et intérêts, intérêts, frais, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Perspective à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Perspective aux entiers frais et dépens.
Par un message adressé par voie électronique le 4 décembre 2023, la Sarl Société d’exploitation des établissements Spoehrle a indiqué avoir cessé son activité selon une annonce publiée au Bodacc le 16 juin 2023.
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er février 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, débouter les époux [H] de toute demande supérieure à 5 263,50 € ttc en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
- fixer sa participation aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à une somme proportionnelle à la condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal au regard de l’ensemble des condamnations en principal,
- condamner la Sas Perspective à le garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la Sas Perspective à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Perspective aux dépens du présent appel en garantie,
- débouter la Sas Perspective de l’ensemble de ses fins et conclusions,
- la condamner aux dépens de son appel en garantie,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d’indemnité correspondant au coût des travaux de nature à supprimer le pont thermique,
- limiter la somme qui pourrait être allouée au titre du pont thermique à la stricte indemnisation du préjudice subi en ramenant les dommages-intérêts à de plus justes proportions,
- débouter en tout état de cause toutes autres parties de toutes conclusions qui seraient dirigées à son encontre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, la Sas Ecm demande de :
- déclarer la demande de la Sas Perspective en tant que dirigée contre elle mal fondée,
- débouter la Sas Perspective de l’intégralité de ses prétentions en tant que dirigées contre elle,
- déclarer l’appel en garantie de la Sa Camca assurance en tant que dirigé contre elle mal fondé,
- débouter la Sa Camca assurance de l’intégralité de ses prétentions en tant que dirigées contre elle,
- subsidiairement, limiter la réparation des désordres imputables au lot « gros-œuvre » réalisé par elle a la somme de 4 486,75 € ttc,
- ordonner un partage de responsabilité entre la Sas Perspective et elle à hauteur de 90% à la charge de la Sas Perspective et de 10% à sa charge,
- en tout état de cause, condamner la Sas Perspective et la Sa Camca assurance solidairement aux entiers frais et dépens,
- condamner la Sas Perspective et la Sa Camca assurance solidairement à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Art et faïence n’a pas fait déposer de conclusions.
La Sasu Etablissements Beck, bien que régulièrement assignée en intervention forcée par la Sas Perspective le 12 mai 2017, n’est pas intervenue à la procédure et n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Il sera rappelé qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans les motifs de la décision.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les différents contrats ayant été conclus par M. et Mme [H] avant le 1er octobre 2016.
Sur la demande en paiement de la Sas Perspective à l’encontre de M. et Mme [H] :
La Sas Perspective demande que les époux [H] soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2015, soit le solde du marché.
M. et Mme [H], qui demandent dans le dispositif de leurs conclusions que les demandes de la Sas Perspective formées à son encontre soient rejetées, exposent qu’elle est mal fondée à lui réclamer le paiement du solde du marché au regard des désordres qu’ils ont dénoncés pendant la garantie de parfait achèvement.
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, un échelonnement en fonction de l’état d’avancement des travaux est institué par l’article L. 231.2 du code de la construction et de l’habitation et l’article R. 231-7 du même code en détermine les modalités par la fixation de pourcentages maximum du prix exigibles aux différentes étapes des travaux, la dernière étant l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs qui peut justifier le paiement de 95% du prix.
S’agissant du solde, l’article R. 231-7 du même code dispose qu’il est exigible, en l’absence de réserve à la réception, soit à la date de celle-ci si le maître de l’ouvrage est assisté lors de cette opération soit dans le cas contraire dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception. Si des réserves ont été formulées, et dans les deux situations évoquées, le solde est payable à la levée des réserves.
Enfin, conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont signé le 15 janvier 2015 un contrat de construction de maison individuelle avec la Sas Perspective. Les conditions générales sous le titre prix et financement renvoient aux dispositions des articles R. 231-7 et 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par M. et Mme [H], qui n’étaient pas assistés lors de cette opération, le 14 décembre 2015, l’état des réserves mentionnant « nature des réserves : fourniture et pose de BSO de la façade vitrée du salon à effectuer ».
Selon une attestation de la société Actea du 26 septembre 2016, la pose de trois brises soleil a été effectuée le 25 janvier 2016 et le capot de finition latéral du caisson des brises soleil a été posé le 11 mars 2016.
M. et Mme [H] n’allèguent ni ne justifient que les réserves n’ont pas été levées à cette date.
Il sera en conséquence retenu, au regard de ces éléments, que toutes les réserves ont été levées à la date du 11 mars 2016.
Le solde de la Sas Perspective est en conséquence dû par les époux [H] à compter de cette date.
La Sas Perspective produit un décompte définitif mentionnant un prix ttc de 336 872,17 €, soit le prix fixé dans l’avenant n°1 du 27 novembre 2015, des paiements antérieurs de 331 872,17 € ttc et un solde à payer de 5 000 € ttc.
Les époux [H] ne justifient pas avoir procédé au paiement de ce solde une fois les réserves levées.
M. et Mme [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la Sas Perspective la somme de 5 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à M. et Mme [H] le 23 septembre 2016, la demande d’application d’un taux contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds conformément à l’article 3-5 des conditions générales étant rejetée, faute de preuve de la présentation effective du décompte définitif le 10 décembre 2015, le solde n’étant en outre pas exigible à cette date, date antérieure à la réception et à la levée des réserves.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur la demande en paiement de la Sas Alsavert à l’encontre de M. et Mme [H] :
La Sas Alsavert demande que les époux [H] soient condamnés à lui payer la somme de 9 152,02 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017.
Si M. et Mme [H] font écrire dans les motifs de leurs dernières conclusions qu’ils sont bien fondés à opposer à la Sas Alsavert une exception d’inexécution et donc de refuser de payer le solde du marché, ils ne formulent aucune prétention dans leur dispositif sur la demande en paiement de la Sas Alsavert.
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Sas Alsavert justifie que M. et Mme [H] ont accepté deux devis les 12 novembre 2015 et 12 avril 2016 pour des travaux d’aménagements extérieurs pour des montants de 65 891,27 € et 11 206,80 € et avoir transmis à M. et Mme [H] une facture de 360 € le 18 mars 2016 et de 9 413,02 € et 5 352 € le 8 juillet 2016 par application de ces devis.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les prestations à la charge de la Sas Alsavert ont été exécutées.
La Sas Alsavert fait état de paiements de M. et Mme [H] à hauteur de 65 959,80 €, dont un dernier versement le 9 janvier 2019 d’un montant de 6 000 €, et d’un solde lui restant dû de 9 125,02 €.
M. et Mme [H] ne démontrent pas avoir procédé au règlement de cette somme.
M. et Mme [H] seront en conséquence condamnés à payer ce montant à la Sas Alsavert, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure de la Sas Alsavert.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [H] :
I - Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [H] :
La Sas Perspective sollicite que les demandes formées par M. et Mme [H] soient déclarées irrecevables au motif qu’ils n’invoquent aucun fondement juridique.
M. et Mme [H] répliquent qu’ils mentionnent explicitement dans leurs conclusions que le fondement de leur action est la responsabilité de droit commun et/ou la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la Sas Perspective n’explicite pas en quoi, au regard de l’article 122 précité, les demandes de M. et Mme [H] seraient irrecevables, l’absence de fondement juridique invoqué n’étant pas une cause d’irrecevabilité des conclusions.
La demande de la Sas Perspective tendant à ce que les demandes de M. et Mme [H] soient déclarées irrecevables sera rejetée.
M. et Mme [H] font état de quatre désordres distincts qu’il convient d’examiner successivement.
La Sas Perspective demandant la garantie de la Sa Camca assurance, son assureur responsabilité civile décennale, les conditions de l’article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, seront examinées pour chacun des désordres.
II - Sur les demandes indemnitaires au titre de l’absence d’eau chaude dans la cuisine et dans les salles de bain de l’étage :
M. et Mme [H] font valoir que la distribution d’eau chaude a été défaillante, nécessitant plusieurs interventions, des endommagements successifs de trois chauffe-eaux et d’une pompe de circulation ainsi qu’une consommation d’eau excessive du 4 janvier 2016 jusqu’à l’intervention de la Sarl Société d’exploitation des établissement Spoehrle en cours d’expertise le 13 septembre 2017, intervention qui a permis de mettre fin au désordre.
Se référant au rapport d’expertise judiciaire, ils reprochent à la Sas Perspective d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ayant livré une installation sanitaire carencée, l’eau chaude n’étant pas distribuée correctement dans la cuisine et dans les deux salles de bain de l’étage.
Ils demandent la réparation de leur préjudice pour avoir dû nettoyer et assécher de l’eau coulée au sol, soit une somme de 450 €, le coût de remise en peinture, soit la somme de 417,56 €, la prise en charge d’une consommation d’eau à hauteur de 550 € et l’indemnisation de leur préjudice moral, soit 500 €.
La Sas Perspective rappelle que la question de la distribution d’eau chaude n’a pas fait l’objet de réserve, que le sinistre est imputable à la Sarl Société d’exploitation des établissement Spoehrle qui a mis en œuvre l’installation sanitaire, qu’après une réparation, l’installation fonctionne et que le préjudice allégué n’est pas justifié.
La Sarl Société d’exploitation des établissement Spoehrle rappelle que les époux [H] ne forment aucune demande à son encontre, qu’elle est intervenue en qualité d’entreprise exécutante, sans disposer de plans et que la Sas Perspective, qui a fait le choix de ne pas faire intervenir un BET fluides, avait à sa charge la conception de l’installation sanitaire, qu’elle devait en conséquence vérifier l’ensemble des travaux en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération et qu’elle a donc une part de responsabilité.
La Sa Camca assurance fait quant à elle valoir que la Sas Perspective ne démontre pas que le désordre allégué relève de la responsabilité décennale.
Selon l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage qui a fait construire une maison individuelle avec fourniture de plans peut, s’il n’est pas assisté d’un professionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Il sera par ailleurs rappelé que la réception produit un effet de purge des vices apparents de sorte que le maître d'ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l'a malgré tout pas réservé, est réputé l'avoir accepté.
Ainsi, il ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre les constructeurs ou autres intervenants, à l'exception du maître d'œuvre ou du technicien chargé de l'assister lors des opérations de réception.
En l’espèce, la réception est intervenue le 14 décembre 2015 sans qu’une réserve relative à la distribution d’eau chaude ne soit inscrite au procès-verbal.
M. et Mme [H] ont par un courrier du 4 janvier 2016, soit postérieurement à la réception et passé le délai de huit jours de l’article L. 231-8 précité, signalé à la Sas Perspective qu’ils n’avaient pas d’eau chaude dans la cuisine et les deux salles de bain de l’étage, devant attendre plus d’une minute pour avoir de l’eau tiède.
L’expert précise dans son rapport que la prestation de la Sarl Société d’exploitation des établissement Spoehrle était « carencée » dès la réalisation des travaux, soit une distribution incorrecte de l’eau chaude et qu’un essai à la réception aurait permis de détecter ce défaut.
Le désordre étant apparent à la réception dans toute son ampleur et ses conséquences et n’ayant pas fait l’objet d’une réserve ni d’une dénonciation dans les huit jours de la réception, les demandes formées par M. et Mme [H] au titre de l’absence d’eau chaude dans la cuisine et dans les salles de bain de l’étage seront rejetées.
Les appels en garantie formés par la Sas Perspective et la Sa Camca assurance sont sans objet.
III - Sur les demandes indemnitaires au titre de la présence de coulures d’eau et de rouille au droit de la cheminée :
M. et Mme [H] exposent que la rouille au droit de la cheminée est la conséquence d’un contact des pièces métalliques de la cheminée avec l’air humidifié du vide sanitaire, vide sanitaire qui n’est pas suffisamment ventilé.
Ils précisent que la Sas Perspective a commis un défaut de construction, de même que la société Art et faïence qui aurait dû s’assurer que la ventilation du vide sanitaire était pleinement assurée.
Ils font valoir que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 5 324,64 € par l’expert.
Ils ajoutent que la présence de coulures d’eau est imputable à un sous-dimensionnement du couronnement de la cheminée réalisée par la Sas Perspective.
Ils chiffrent leur préjudice sur ce point à la somme de 4 468,75 € conformément à un chiffrage établi par M. [B] [W], architecte mandaté par eux, outre la prise en charge de 25% des frais de M. [W], soit la somme de 512,20 €.
Ils demandent que la Sas Perspective soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à hauteur de 9 811,39 € et sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour la somme de 512,50 € et, subsidiairement que la Sas Perspective et la Sarl Art et faïence soient condamnées solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 5 324,64 € et que la Sas Perspective soit condamnée à lui payer les sommes de 4 468,75 € et 512,20 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Sas Perspective conteste l’existence d’un quelconque sinistre s’agissant de la cheminée, précise qu’elle a commandé et payé un conduit d’un mètre que la Sas Ecm a mis en œuvre et que si un défaut devait être retenu, seule la responsabilité de la Sas Ecm pourrait être engagée.
Elle précise également que la hauteur de la cheminée était visible et qu’aucune réserve n’a été inscrite.
Elle conteste que la présence de rouille soit liée à un problème de ventilation et relève qu’en tout état de cause la ventilation en lien avec la cheminée incombait à la Sarl Art et faïence mandatée par les époux [H].
Enfin, elle conteste le chiffrage fait par les époux [H].
La Sas Ecm expose que le défaut de construction affectant la hauteur du conduit de cheminée était visible à la livraison, que la Sas Perspective est un professionnel de la construction et que ce défaut n’a pas été réservé à la réception.
Elle précise qu’elle n’a commis aucune faute, ayant réalisé l’ouvrage conçu par la Sas Perspective.
La Sa Camca assurance fait valoir que la Sas Perspective ne démontre pas que le désordre allégué relève de la responsabilité décennale et que seule la garantie de parfait achèvement, voire la responsabilité contractuelle de droit commun, peut être recherchée.
Elle précise en tout état de cause que les désordres affectant la cheminée ne peuvent concerner la Sas Perspective qui n’est pas intervenue pour sa fourniture et sa pose, les époux [H] ayant directement contracté avec une entreprise tierce, la Sarl Art et faïence.
S’agissant du conduit de cheminée, elle indique que le défaut de mise en œuvre est de la responsabilité de la Sas Ecm, que la hauteur était visible à la réception et qu’elle n’a pas fait l’objet de réserve et que cette non-conformité sans désordre n’ouvre pas droit à garantie.
A – Sur l’origine et la qualification des désordres :
La réception est intervenue le 14 décembre 2015, aucune réserve concernant la cheminée n’a été inscrite et par courrier du 14 novembre 2016, M. [H] a informé la Sas Perspective de « traces d’eau et de rouille sur la cheminée ».
L’expert judiciaire a expliqué dans un premier temps la présence de rouille sur des pièces du corps de chauffe et le sol au niveau de la cheminée par l’écoulement d’eau de pluie s’écoulant à l’intérieur du conduit (pages 70/243 et 193/243).
Il résulte cependant d’une réponse de M. et Mme [H] à l’expert que depuis la fin de l’année 2016, ils n’ont pas constaté la présence de gouttes d’eau (page 96/243) et l’expert conclut que « cette affirmation permet d’écarter l’hypothèse d’une éventuelle introduction d’eau dans le conduit depuis cette date, de nombreux évènements pluvieux ont eu lieu qui n’ont pas été la cause de nouvelles humidifications en pied de foyer » (page 101/243).
Par ailleurs, à la suite d’une réunion le 15 novembre 2021, après avoir contrôlé la ventilation du vide sanitaire, l’expert retient une ventilation du vide sanitaire sous-dimensionnée, conduisant à ce que l’humidification du vide sanitaire ne soit pas résorbée, qui génère un phénomène de corrosion sur les surfaces formées d’acier en provoquant de la rouille. Il précise « nos précédentes constatations, fondées sur un relevé vérifiable et le calcul de section de passage d’air prévalent largement sur l’hypothèse retenue jusqu’alors d’une introduction d’eau pluviale par le sommet du conduit lors d’un épisode pluvieux exceptionnel. En l’état, l’insuffisance de la section du passage libre d’air dans le vide sanitaire est certaine. L’introduction d’eau par le sommet du conduit est, quant à elle, incertaine (page 209/243).
L’expert judiciaire conclut que la rouille située en pied de cheminée, sur les pièces métalliques formant le mécanisme de réglage de la prise d’air, n’est pas en lien avec le fonctionnement de la cheminée mais trouve sa cause dans un déficit de ventilation du vide sanitaire pour résorber l’humification de l’air ambiant, la prise d’air basse assurant le fonctionnement de la cheminée à foyer ouvert se faisant dans le vide sanitaire de la maison (pages 209/243 et 11/64).
Il sera dans ces conditions retenu l’absence de lien d’imputabilité entre la présence de rouille et des coulures d’eau par l’extérieur (coulures non constatées) et le sommet du conduit de cheminée, seule l’absence de ventilation expliquant le désordre dénoncé.
Ainsi, seul le désordre lié à la présence de rouille sera jugé comme établi et non celui relatif aux coulures d’eau par l’extérieur.
Si la Sas Perspective demande la garantie de la Sa Camca assurance, assureur de responsabilité civile décennale, elle se contente d’affirmer que « les désordres allégués et totalement contestés, comme cela a été rappelé ci-dessus, relèvent bien dans leur quasi-totalité de la responsabilité décennale », sans expliciter, désordre par désordre en quoi la solidité de l’ouvrage serait compromise ou en quoi il serait rendu impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ce désordre n’est en l’état pas caractérisé.
Le désordre, ayant été dénoncé dans l’année de la réception de l’ouvrage, est soumis à la garantie de parfait achèvement, voire au régime de responsabilité de droit commun.
B – Sur les responsabilités :
M. et Mme [H] fondent leur demande, à titre principal, à l’encontre de la Sas Perspective sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1134 du code civil à l’encontre de la Sas Perspective et la Sarl Art et faïence.
- Sur la garantie de parfait achèvement :
Il sera rappelé, d’une part que conformément à l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur de maison individuelle, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, est redevable de toutes les garanties légales spéciales du droit de la construction - garanties de parfait achèvement, biennale et décennale - et d’autre part que l’article 1792-6 du code civil, en ses alinéas 2 à 6, dispose « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
Il résulte de l’article 1792-6 que la garantie de parfait achèvement ouvre uniquement droit à une réparation en nature. Une demande de réparation pécuniaire ne peut être faite qu'à la suite d'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement laissant subsister la responsabilité de droit commun de tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires et pour les dommages réservés et non réparés.
Il résulte des éléments du dossier que le désordre lié à la présence de rouille au pied de la cheminée n’a pas été repris de sorte qu’il relève des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
M. et Mme [H] demandent la condamnation de la Sas Perspective à leur payer la somme de 9 811,39 € au titre des reprises à entreprendre.
M. et Mme [H] ne demandent ainsi pas la condamnation de la Sas Perspective à effectuer les travaux ou, après financement par eux des travaux nécessaires, leur remboursement, mais une réparation pécuniaire.
Leurs demandes d’indemnisation fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil seront en conséquence rejetées.
- Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Perspective et de la Sarl Art et faïence :
M. et Mme [H] demandent à titre subsidiaire la condamnation solidaire ou in solidum de la Sas Perspective et la Sarl Art et faïence sur le fondement de l’article 1147 du code civil à leur payer la somme de 5 324,64 € en principal en raison de la non-conformité du vide sanitaire.
La Sas Perspective, qui n’a pas prévu de ventilation dans le vide sanitaire, alors qu’elle avait connaissance de ce qu’une cheminée serait installée, et alors qu’indépendamment de la question de la prise d’air de la cheminée au niveau du vide sanitaire, une ventilation était obligatoire en raison de l’existence du réseau de gaz le traversant, a commis une faute et engage sa responsabilité contractuelle.
La Sarl Art et faïence, qui a fourni et installé la cheminée selon un contrat signé avec les époux [H], ne s’est quant à elle pas assurée que l’installation disposait d’une prise d’air suffisante dans le vide sanitaire de nature à éviter toute corrosion des composants sensibles à une telle dégradation de l’appareil.
La Sarl Art et faïence a en conséquence également commis une faute.
Le caractère décennal du désordre n’ayant pas été retenu, la demande de la Sa Perspective tendant à la mise en œuvre de la garantie de la Sa Camca assurance sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Sas Perspective et la Sarl Art et faïence seront condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [H] du fait de l’insuffisance de la ventilation du vide sanitaire.
Elles y seront tenues in solidum, ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage dans son ensemble.
C – Sur le préjudice :
M. et Mme [H] sollicitent la somme de 5 324,64 € au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Selon l’expert judiciaire, il y a lieu de créer quatre dispositifs de carottage assurant un balayage complet du vide sanitaire pour assurer une ventilation suffisante.
Pour calculer le coût total de ces dispositifs, l’expert s’est basé sur le devis de la Sas Hk travaux, devis produit par la Sas Perspective, pour un dispositif unique.
Aucune des parties ne produisant d’élément de nature à remettre en cause l’évaluation du coût de réparation de l’expert, le tribunal entend retenir ce coût à hauteur de 5 324,64 €.
Ainsi, la Sas Perspective et la Sarl Art et faïence seront condamnés à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 324,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Elles y seront condamnées in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Enfin, la somme allouée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
D – Sur les appels en garantie :
La Sas Perspective forme un appel en garantie à titre principal à l’égard de la Société d’exploitation des établissements Spoehrle, la Sarl Art et faïence, M. [T], la Sas Alsavert, la Sas Ecm, la Sasu Etablissements Beck et subsidiairement à l’encontre de la Sarl Art et faïence et de la Sas Ecm.
Les appels en garantie formés par la Sas Perspective ne sont fondés ni en droit, ni en fait à l’égard de la Société d’exploitation des établissements Spoehrle, M. [T], la Sas Alsavert, la Sas Ecm et la Sasu Etablissements Beck.
Les demandes formées à l’encontre de ces sociétés seront en conséquence rejetées.
Si la Sas Perspective ne fonde pas plus son appel en garantie à l’encontre de la Sarl Art et faïence en droit, elle reproche cependant des fautes à cette partie intervenante à l’acte de construire.
Il sera rappelé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
La Sas Perspective n’a pas de lien contractuel avec la Sarl Art et faïence.
La demande de la Sas Perspective est en conséquence fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, qui énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à l’égard de la Sarl Art et faïence.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante, 70% à la charge de la Sas Perspective et 30% à la charge de la Sarl Art et faïence.
La Sarl Art et faïence sera en conséquence condamnée à garantir la Sas Perspective à hauteur de 30% de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du vide sanitaire.
IV - Sur les demandes indemnitaires concernant la fissuration du carrelage et l’existence d’un pont thermique :
Les époux [H] exposent que l’ouvrage est affecté de deux désordres, une fissure du carrelage et un pont thermique.
Ils précisent, d’une part, que la fissuration est liée à un encollage de l’intégralité de la sous-face sans respect d’un joint de dilatation et qu’elle est également la conséquence du pont thermique et, d’autre part, que selon l’expert judiciaire, la reprise du carrelage doit se faire avec la reprise du pont thermique.
Ils font également valoir que le sapiteur a confirmé l’existence d’un pont thermique sous la fissuration du carrelage et indiqué qu’il procédait d’un défaut de construction.
Ils chiffrent leur préjudice à la somme totale de 100 196,22 €, incluant diverses reprises, le coût de surveillance du chantier, un coût de relogement et un trouble de jouissance.
Subsidiairement, ils demandent, si la Sas Perspective n’est pas condamnée à les indemniser de la reprise du pont thermique, une indemnisation à hauteur de 20 000 € au regard d’un préjudice esthétique et de déperdition de chaleur.
Ils indiquent par ailleurs que l’absence de report du joint d’arrêt est de la responsabilité de M. [T] et font valoir que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 6 180 € à laquelle ils ajoutent un coût de maîtrise d’œuvre.
La Sas Perspective fait valoir que la fissuration du carrelage n’est pas de sa responsabilité mais de celle de M. [T] qui l’a posé après avoir accepté le support.
Elle s’oppose à tout partage de responsabilité avec M. [T].
Sur le pont thermique, elle expose qu’aucun désordre ou non-conformité à la règlementation RT 2012 n’est démontré et qu’elle a livré un bien conforme à la règlementation thermique.
Elle soutient qu’en tout état de cause, M. [T] devra prendre en charge le traitement du pont thermique, celui-ci étant responsable de la situation.
Enfin, la Sas Perspective forme un appel en garantie à l’encontre de toutes les parties à la procédure.
M. [T] fait état de ce que ses travaux ont été réalisés en même temps que ceux de la Sas Perspective, qu’il est intervenu sur la base de son devis, sans autre document et qu’il ignorait qu’il convenait de respecter le joint de retrait mis en place par le chapiste.
Reprenant le rapport de l’expert judiciaire, il expose que la Sas Perspective est responsable de la fissuration pour ne pas avoir fixé les conditions d’installation des matériaux de finition et ne pas lui avoir signalé un défaut de construction impactant son propre ouvrage.
Subsidiairement sur le chiffrage des travaux de reprise, elle se réfère au devis validé par l’expert à hauteur de 5 263,50 € ttc et s’oppose au coût de maîtrise d’œuvre mis en compte par les époux [H] au regard de la nature des travaux.
M. [T] forme également un appel en garantie sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la Sas Perspective.
Enfin, il s’oppose à l’appel en garantie, non fondé en droit et en fait, formé contre lui par la Sas Perspective en ce qui concerne le pont thermique.
Il relève qu’en tout état de cause la Sas Perspective ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’il aurait commise qui serait la cause du pont thermique.
La Sa Camca assurance conteste tout caractère décennal à la fissuration qu’elle qualifie d’esthétique et relève qu’aucun désordre ni non-conformité n’a été caractérisé s’agissant du pont thermique.
A – Sur l’origine et la qualification des désordres :
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que l’arrêt de la chape a été réalisé par l’installation d’une pièce en bois le long de la baie pour former une réservation au droit de l’emplacement de la future menuiserie et qu’une fois la chape réalisée et la menuiserie en place, M. [T], cocontractant de M. et Mme [H] pour la pose du carrelage, a procédé à un remplissage de la réservation et a collé le carrelage en chevauchant le joint d’arrêt initialement mis en place.
L’expert judiciaire précise qu’aucun joint n’ayant été exécuté lors des travaux de carrelage, le matériau de collage et le revêtement travaillant différemment par rapport au support, des tensions mécaniques se sont produites jusqu’à la fissuration du carrelage.
Il conclut que la fissuration trouve sa cause dans le non-respect du joint d’arrêt mis en place par la Sasu Etablissements Beck, sous-traitante de la Sas Perspective, dans le produit de collage et le revêtement mis en œuvre lors des travaux de carrelage de M. [T] (page 25/64). Par ailleurs, sur son schéma il fait expressément figurer une fissuration par défaut de report du joint de dilatation et de retrait.
Ainsi, contrairement à l’affirmation de M. et Mme [H], la fissuration du carrelage n’est pas en lien avec un pont thermique, l’attestation de l’entreprise Hamo, mandatée expressément sur ce point par M. et Mme [H], en date du 15 juin 2023, faisant un lien entre la fissuration et un pont thermique sans explication objective ne sera pas retenue comme probante.
S’agissant du pont thermique au droit de la baie vitrée, il sera observé que la présence d’un pont thermique n’est pas en lui-même constitutif d’un désordre, la règlementation RT 2012 applicable prenant en compte les ponts thermiques dans le calcul du ratio de transmission thermique linéique moyen global.
Or, selon l’expert judiciaire la règlementation thermique RT 2012 est respectée, y compris après l’intervention de M. [T] puisqu’il écrit que « la conformité de la RT 2012 de la construction n’est, quant à elle, pas entamée par la présence du pont thermique qui ne devait pas exister » (page 53/64).
Par ailleurs, le pont thermique n’a pas été remarqué par les occupants des lieux avant les opérations d’expertise et il ne cause aucun désordre.
La matérialité du désordre au titre de la fissuration est suffisamment établie, ce qui n’est pas le cas de la matérialité du désordre relatif au pont thermique.
Le caractère décennal du désordre retenu au titre de la fissure n’est pas caractérisé.
M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande au titre du pont thermique formée à titre principal contre la Sas Perspective, mais également de leur demande formée à titre subsidiaire faute de rapporter la preuve d’une faute de celle-ci, l’existence d’un pont thermique ne caractérisant pas une faute, des préjudices allégués et d’un lien de causalité entre ces préjudices et une faute.
B – Sur les responsabilités :
M. [T] a commis une faute en posant le carrelage sans respecter le joint d’arrêt qui avait été mis en place par le sous-traitant de la Sas Perspective, la Sasu Etablissements Beck.
C – Sur les préjudices :
S’agissant de la fissuration du carrelage, M. et Mme [H] demandent la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 6 789 € ttc.
Si M. et Mme [H] fondent leur demande sur deux postes d’un devis établi par l’entreprise Ara, l’expert, qui avait connaissance de ce devis, a précisé dans son rapport que le devis établi par la société Nuwa pour une somme de 5 742 € ttc (le montant ttc du devis est en réalité de 5 263,50 € - dire n°2 de Maître [J] page 149/175) lui apparaissait cohérent d’autant plus qu’il incluait un sas de confinement, les projections et le nettoyage propre à ces travaux.
Le devis de la société Nuwa sera dans ces conditions retenu et M. [T] sera condamné à payer la somme de 5 263,50 € à M. et Mme [H] avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
M. et Mme [H] ne démontrent pas la nécessité de recourir à un maître d’œuvre pour la reprise du carrelage de sorte que leur demande formée à ce titre sera rejetée.
D – Sur les appels en garantie :
M. [T] forme un appel en garantie à l’encontre de la Sas Perspective.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
M. [T] n’a pas de lien contractuel avec la Sas Perspective
La demande de M. [T] est en conséquence fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, qui énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, M. [T] a procédé à un remplissage de la réservation mise en place par la Sasu Etablissements Beck et a collé le carrelage en chevauchant le joint d’arrêt initialement mis en place.
L’expert n’a pas retenu de faute lors de la réalisation de la chape.
La réservation étant visible, de même que le joint d’arrêt, et M. [T] n’ayant formé aucune réserve ou fait aucune remarque sur le support, l’acceptant en l’état, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la Sas Perspective.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à la Sas Perspective de ne pas avoir émis de réserve ou émis de protestation sur les prestations de M. [T], cocontractant des époux [H].
L’appel en garantie formé par M. [T] sera dans ces conditions rejeté.
V - Sur les demandes indemnitaires relatives à la présence d’un remblai autour de la maison :
M. et Mme [H] reprochent à la Sas Perspective et à la Sas Alsavert des erreurs lors de la mise en œuvre du remblai sur le terrain et de ne pas avoir respecté l’altimétrie de la construction ce qui a eu pour conséquence de ne pas rendre la construction conforme au règlement de lotissement et au permis de construire.
La Sas Perspective expose que la construction est conforme conformément à un courrier de la ville d’[Localité 10] du 28 mars 2022, la non-conformité concernant le seul remblai réalisé par les époux [H], rappelant que ceux-ci ont contracté avec la Sas Alsavert pour les aménagements extérieurs.
La Sas Alsavert conteste toute faute, faisant valoir que le remblai litigieux a été réalisé par la Sas Perspective et rappelant que les époux [H] avaient posé l’exigence d’un accès à leur piscine de plein pied de la terrasse, sans être vus des passants, ce qui supposait la pose d’un remblai préalablement à son intervention.
Elle précise ne pas avoir effectué d’opération de remblaiement mais de régalage pour les besoins de son intervention.
Elle ajoute qu’elle n’avait nul besoin de disposer des pièces du permis de construire pour son intervention et que selon l’expert les remblais existants interdits par le règlement de lotissement relèvent d’une parfaite entente entre la Sas Perspective et les époux [H], sur la base du projet de ceux-ci et de leur architecte et que les époux [H] n’ignoraient pas que les remblais enfreignaient l’arrêté fixant le permis de construire.
Elle oppose par ailleurs aux époux [H] ses conditions générales de vente écartant toute obligation de vérification des règles d’urbanisme.
Elle relève également qu’à la réception de l’ouvrage le 14 décembre 2015, les époux [H] n’ont pas inscrit de réserve quant à la présence inadaptée de remblais.
La Sa Camca assurance fait valoir que le remblai litigieux a été réalisé en dehors du contrat entre les époux [H] et la Sas Perspective et qu’en tout état de cause les règle désormais applicables, soit le PLUI de la zone, autorise les remblais.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le permis de construire qui a été accordé par la ville de [Localité 10] le 18 février 2015 prévoit un rehaussement du niveau du terrain naturel, en contradiction avec le règlement de lotissement et son article 5 qui interdit tout remblai.
Selon l’expert judiciaire, les remblais existants sur le terrain des époux [H] sont interdits par le règlement de lotissement, les remblais dépassent la hauteur fixée dans le permis de construire, les aménagements paysagers réalisés par la Sas Alsavert l’ont été sur ces remblais et les aménagements effectués par la Sas Alsavert ont consolidé les remblais non autorisés.
Selon les mesures de l’expert judiciaire, la différence de niveau entre le niveau du trottoir et la pelouse est estimé entre 80 et 85 centimètres, l’expert ajoutant que le niveau au droit de la piscine constitué par le remblai est augmenté.
Il résulte cependant d’un courrier de la mairie de [Localité 10] du 31 mai 2017 adressé aux époux [H] qu’elle a décidé de ne pas donner suite à la non-conformité constituée de la présence d’un remblai sur le terrain.
Par ailleurs, si M. et Mme [H] précisent que la décision de la mairie de [Localité 10] ne lie pas le préfet qui pourrait leur enjoindre une mise en conformité, ils n’allèguent ni ne justifient qu’une procédure serait en cours, étant observé que conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, le règlement de lotissement est caduc depuis le 31 juillet 2017 et que depuis cette date le PLU, qui autorise les remblais s’applique.
Ainsi, la non-conformité au règlement de lotissement ne saurait être invoquée par les époux [H].
Il sera ajouté que les époux [H] ne justifient pas de la déclaration de travaux invoquée pour demander la somme de 4 500 € au titre d’honoraires de l’entreprise Hamo.
De même, ils ne justifient pas du préjudice lié au temps passé et à la gestion de la non-conformité.
Leur demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire formée par la Sas Perspective à l’encontre des époux [H] :
La Sas Perspective demande que les époux [H] soient condamnés à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive, précisant que les éléments évoqués par les époux [H] pour s’opposer au règlement du solde du marché sont postérieurs à la réception et sont sans effet sur leur obligation de paiement.
Les époux [H] s’opposent à cette demande.
L’article 1153 du code civil dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, si M. et Mme [H] n’ont pas réglé le solde à leur charge en violation des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables, la Sas Perspective ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant, résultant du retard de paiement, distinct des intérêts au taux légal dû sur le solde.
La Sas Perspective sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [H] à l’encontre de la Sas Perspective :
M. et Mme [H] demandent que la Sas Perspective soit condamnée à lui payer la somme totale de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral né d’une résistance abusive et de manœuvres dilatoires de celle-ci en cours de procédure, notamment pendant les opérations d’expertise.
Selon l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera en premier lieu relevé que la procédure a été initiée devant le tribunal d’instance d’Illkirch par la Sas Perspective pour obtenir le solde du marché, soit la somme de 5 000 €, et non par les époux [H] qui n’ont pas pris l’initiative d’une procédure, que ce soit au fond ou en référé pour obtenir une mesure d’expertise.
Les délais de procédure, notamment la durée de l’expertise judiciaire ordonnée le 15 mars 2017 avec un rapport finalement rendu le 16 mai 2022, ne peuvent par ailleurs uniquement s’expliquer par des difficultés pour obtenir certaines pièces de la Sas Perspective ou le délai de cinq mois pour la mise en cause effective de la Sas Ecm dans le cadre de l’expertise comme l’affirment les époux [H].
M. et Mme [H] ne rapportent ainsi pas la preuve d’une faute de la Sas Perspective.
Ils ne justifient en outre pas avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive et des manœuvres dilatoires alléguées, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
La demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [H] sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des demandes formées et des condamnations prononcées, les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront partagés à hauteur de 60% à la charge de M. et Mme [H], de 14% à la charge de la Sas Perspective, de 6% à la charge de la Sarl Art et faïence et de 20% à la charge de M. [T].
M. et Mme [H] seront par ailleurs condamnés à payer à la Sas Alsavert la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe à l’égard de M. et Mme [H], sera condamné à leur payer la somme de 1 000 € à sur ce fondement. De même, la Sarl Art et faïence sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 €.
Les demandes formées sur ce même fondement par les époux [H] à l’égard de la Sas Perspective.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre par la Sas Perspective à l’encontre de M. et Mme [H].
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la Sas Perspective ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] à payer à la Sas Perspective la somme de cinq mille euros (5 000 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 23 septembre 2016, au titre du solde du marché ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année entière ;
CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] à payer à la Sas Alsavert la somme de neuf mille cent vingt cinq euros et deux centimes (9 125,02 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017 au titre du solde de ses factures ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année entière ;
CONDAMNE in solidum la Sa Perspective et la Sarl Art et faïence à payer à M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] la somme de cinq mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-quatre centimes (5 324,64 €) au titre des travaux de reprise du vide sanitaire avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- la Sas Perspective : 70 %,
- la Sarl Art et faïence : 30 % ;
CONDAMNE la Sarl Art et faïence à garantir la Sas Perspective à hauteur de 30% des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise du vide sanitaire ;
CONDAMNE M. [F] [T] exerçant sous l’enseigne « Carrelage [T] » à payer à M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] la somme de cinq mille deux cent soixante-trois euros et cinquante centimes (5 263,50 €) au titre des travaux de reprise de la fissure du carrelage avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année entière ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] de leurs demandes au titre des coulures d’eau, du pont thermique et du remblai ;
DEBOUTE la Sas Perspective de ses appels en garantie ;
DEBOUTE M. [T] de son appel en garantie à l’égard de la Sas Perspective ;
DEBOUTE la Sas Perspective de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre la Sas Perspective pour résistance abusive et manœuvres dilatoires ;
PARTAGE les dépens de l'instance à hauteur de 60% à la charge de M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H], de 14% à la charge de la Sas Perspective, de 6% à la charge de la Sarl Art et faïencerie et de 20% à la charge de M. [F] [T] exerçant sous l’enseigne « Carrelage [T] »,
CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] à payer la somme de trois mille euros (3 000 €) à la Sas Alsavert au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Art et faïence à payer à M. [Y] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ