Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.926
Date de décision :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCOA, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Fickmers Line, dont le siège social est ... II (Allemagne),
2 / de la société Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3 / de la compagnie Wurttembergischer Oud Dadische (branche maritime et transport) ayant pour mandataire général en France "La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
4 / de la société anonyme Italia assurances, dont le siège est via Fieschi 9, 16121 Genes (Italie) et le siège en France à Paris (8e), ...,
5 / de la compagnie Pool transports Drouot mutuelles unies le Groupe Drouot étant une société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,
6 / de la société anonyme Camat, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
7 / de la compagnie Gan Malvern, dont le siège est à Paris (9e), ...,
8 / de la société anonyme Skandia, dont le siège social est à Stockholm 3 (Suède), ... et le siège en France A...
... (2e),
9 / de la compagnie AICA, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
10 / de la société anonyme Le Continent, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
11 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
12 / de la société anonyme Général accident fire and life assurance corporation, dont le siège est à Perth (Ecosse), et le siège en France Y..., société anonyme, ... (2e), Toutes ces compagnies d'assurances étant domiciliées chez leur agent à Marseille : le bureau Sauvat à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
13 / de la compagnie AGP RD assurances du Groupe de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
14 / de la société anonyme The Bristish and Foreign Marine insurance ltd, dont le siège social est 5 Chancery Lane London WC2A ILH (Grande-Bretagne) et le siège en France, Lanoire et Chevillat ... (2e),
15 / de la société anonyme l'Indépendance, dont le siège est à Paris (2e), 2, rue du 4 Semptembre,
16 / de la compagnie la Cordialité Baloise (Baloise France), dont le siège est à Paris (9e), ...,
17 / de la Mutuelle électrique d'assurance, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
18 / de la compagnie New Hamphire Insurance, dont le siège social est ... Manchestter (USA) et le siège ... Armée à Paris (17e),
19 / de la société anonyme Languedoc, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
20 / de la société Guardian Royal Exchange, dont le siège est à Paris (8e), ...,
21 / de la société anonyme The Continental insurance company of New York, dont le siège social est 80 Mai den Lane, New York N Y 10036 (USA), et le siège en France X..., ... (9e),
22 / de la société anonyme La Protectrice, dont le siège est à Paris (9e), ...,
23 / de la compagnie RAS (France), dont le siège est à Paris (9e), ..., Toutes ces compagnies étant domiciliées chez leur agent bureau Gama à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
24 / de la société anonyme Rhône Méditerranée, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
25 / de la société anonyme CIAM, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
26 / de la société anonyme l'Indépendance, dont le siège est à Paris (2e), ...,
27 / de la société Sphere et Drake, dont le siège social est ... EC 3A 4AL (Grande-Bretagne),
28 / de la compagnie Sovereign, ayant pour mandataire général en France Z..., dont le siège est à Paris (8e), ...,
29 / des Assrances générales de France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
30 / de la compagnie La Providence IARD, dont le siège est à Paris (9e), ...,
31 / de la société anonyme Camat, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
32 / de la Société nantaise d'assurance, société anonyme, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
33 / de la compagnie Commerciale Union, dont le siège est à Paris (2e), ...,
34 / de la compagnie SEA Insurance ltd, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), et le siège en France à Paris (2e), ... des Victoires, Toutes ces compagnies étant domiciliées chez leur agent le Bureau Harrel Courtes à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
35 / de la compagnie Pool Drouot mutuelles unies, dont le siège est à Paris (9e), ..., Cette compagnie étant domiciliée chez son agent à Marseille, le bureau JP Gruvel, ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
36 / du bureau Pages, courtiers d'assurances maritimes, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
37 / du Comité des assureurs maritimes de Marseille, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SPC Delaporte et Briard, avocat de la société SCOA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rickmers Line, de Me Le Prado, avocat de la société Concorde et des 35 autres défendeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1992), qu'une cargaison de sarrazin a été transportée, sous connaissement émis par la société Rickmers line (le transporteur maritime), à bord du navire Bertramrikmers, du port chinois de Xingang à celui de Rotterdam ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise, la société SCOA a assigné en réparation et indemnité devant le tribunal de commerce de Marseille le transporteur maritime, ainsi que la compagnie d'assurances La Concorde et les autres compagnies d'assurances (les assureurs), avec lesquelles elle avait conclu un contrat d'assurance sur facultés ; que le Tribunal, rejetant l'exception soulevée par le transporteur maritime, s'est déclaré territorialement compétent, a déclaré prescrite l'action contre ledit transporteur et a rejeté la demande formée contre les assureurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SCOA reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'action en responsabilité engagée par elle à l'encontre du transporteur maritime était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; que pour priver d'effet la clause de report de prescription acceptée par les parties, l'arrêt, après avoir reproduit le texte de la clause litigieuse écrit dans une langue étrangère, énonce qu'il résulte de cette clause que le transporteur maritime avait subordonné le report de prescription à l'acceptation de la clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement non signé ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification de la clause litigieuse prise dans son ensemble, qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant pour connaître d'un différend né ou à naître, cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ;
qu'en donnant effet, au titre d'une condition contractuellement stipulée, à une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Hambourg, sans avoir constaté qu'elle avait accepté une telle prorogation de compétence dans les conditions définies par l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir cité le texte de la "clause" litigieuse, l'arrêt se réfère expressément aux traductions proposées par le transporteur maritime et par la société SCOA dans leurs conclusions respectives ; qu'ayant constaté que "quelle que soit la traduction proposée, la plus favorable à la société SCOA est "sous réserve de", exprimant l'idée d'assujettissement, de soumission ou de dépendance", la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'opposabilité de la clause attributive de compétence à la société SCOA était "incertaine", le connaissement n'ayant pas été signé, l'arrêt retient, distinguant la validité de l'opposabilité, que cette clause est intrinsèquement valable au fond comme en la forme et que le transporteur maritime avait intérêt à en faire admettre l'opposabilité par la société SCOA ;
qu'estimant, en outre, que le transporteur maritime avait entendu soumettre son accord à la prorogation du délai de prescription à la condition de la reconnaissance de cette opposabilité, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des règles définies par l'article 17 de la convention internationale susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société SCOA fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre des assureurs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 16 des conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés, gouvernant les relations entre les parties, l'assuré doit prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour conserver, éventuellement au profit des assureurs, ses droits et recours contre le transporteur et doit voir sa responsabilité engagée, dans la mesure du préjudice causé aux assureurs, s'il néglige de prendre ces mesures conservatoires ; que cette stipulation ne met nullement à la charge de l'assuré l'obligation d'exercer lui-même un recours contre le transporteur ; qu'en mettant à sa charge une telle obligation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 des conditions générales de la police et, partant, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties au contrat d'assurance que la cour d'appel a estimé que les conditions générales visées au pourvoi et incluses dans cette convention imposaient à la société SCOA, assurée, l'obligation d'exercer, pour conserver ses droits au profit des assureurs, un recours à l'encontre du transporteur maritime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Rickmers Line sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SCOA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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