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Cour de cassation, 18 mai 1989. 89-80.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.235

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 6 décembre 1988 qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de diffamation publique et escroquerie, a dit tardif son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant partiellement irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur l'appel relevé par X..., partie civile, contre l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 26 juillet 1988, déclarant partiellement irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de diffamation publique et d'escroquerie, la chambre d'accusation a énoncé que cet appel était lui-même irrecevable comme tardif, puisque la décision en cause avait été notifiée par lettre recommandée adressée le 26 juillet 1988 à la partie civile et que celle-ci avait formé son recours plus de dix jours après la notification ; que les juges ont écarté comme non fondée l'argumentation de X... qui avait soutenu qu'ayant été absent de son domicile à l'époque de la notification, il avait été dans l'impossibilité matérielle de faire appel au cours du délai imparti par l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'il n'a pas été établi que la partie civile, par une circonstance indépendante de sa volonté, a été absolument empêchée d'exercer ses droits en temps utile ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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