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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-10.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.059

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° B 19-10.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 1°/ la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Socredo, 2°/ la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° B 19-10.059 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Poeva II, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. A... B..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Poeva II, 3°/ à M. S... T..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de la société Poeva II, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC et de la société Banque Socredo, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poeva II, de M. B... et de M. T..., ès qualités et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC et la société Banque Socredo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Poeva II, MM. B... et T..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC et la société Banque Socredo. LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal civil de première instance de Papeete du 22 janvier 2018 en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance de 1.137.430.654 FCP déclarée par la Banque Socredo à titre privilégié au passif de la société Poeva II ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal a exactement relevé que la créance dont l'admission était sollicitée à titre privilégié correspondait à des garanties hypothécaires prises par la banque pour l'octroi de prêts à des sociétés tiers (sic) dans le cadre d'un programme de vente en défiscalisation de biens immobiliers appartenant à la Sci Poeva 2. Or, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui (Cass. Chambre mixte, 2 décembre 2005, pourvoi 03-18210). Dès lors, la Saem Banque Socredo ne pouvait déclarer la créance résultant de ces sûretés réelles au passif de la Sci Poeva 2 puisque les créances déclarées en application de l'article L.621-43 du code de commerce supposent l'existence d'un engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui. L'arrêt de la procédure de saisie immobilière que la banque avait engagée sur les biens grevés d'inscription, en application de l'article L. 621-40 du code de commerce, est motivé par la nécessité d'organiser la procédure collective pour garantir un traitement égalitaire des créanciers et permettre, le cas échéant, la recherche d'un plan de continuation. Elle n'a pas pour effet de priver la Saem Banque Socredo des droits qu'elle tient de ses garanties hypothécaires.» ; ALORS QUE si une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas, dès lors, un cautionnement, rien n'interdit à une partie de garantir la dette d'autrui à la fois par un cautionnement et par une sûreté réelle ; qu'il incombe dès lors au juge saisi, avant de rejeter l'admission de la créance de celui qui a constitué une sûreté réelle pour garantir la dette d'autrui, de rechercher, au besoin d'office, si le constituant n'avait pas entendu contracter également un engagement personnel de payer cette dette ; que pour approuver le juge commissaire, qui s'était contenté d'affirmer que « la caution hypothécaire constitue une sûreté réelle » (ordonnance du juge-commissaire, p. 2 §2), d'avoir rejeté l'admission de la créance déclarée par la Banque Socredo à titre privilégié au passif de la société Poeva II, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le tribunal a exactement relevé que la créance dont l'admission était sollicitée à titre privilégié correspondait à des garanties hypothécaires prises par la banque pour l'octroi de prêts à des sociétés tiers dans le cadre d'un programme de vente en défiscalisation de biens immobiliers appartenant à la Sci Poeva 2 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les « cautionnements hypothécaires » consentis à la Banque Socredo par la société Poeva II pour garantir la dette de sociétés tierces ne renfermaient pas, outre une sûreté réelle, un engagement personnel de cette dernière de payer la dette d'autrui, devant, en tant que tel, être déclaré au passif de la société Poeva II, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2288 et 2292 du code civil.

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