Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 11
N° RG 22/16496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO6C
S.E.L.A.R.L. [L] LES MANDATAIRES
C/
[E] [R]
[J] [Y]
PROCUREUR GENERAL 2
SCP BSTG2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Françoise BOULAN
Me Joseph MAGNAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/3305.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.E.L.A.R.L. [L] LES MANDATAIRES Prise en la personne de Maître [O] [L] sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOLABIOS, dont le siège social est [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7] ISRAEL
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BSTG2 représentée par Maître [W] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la SA SOLABIOS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL,
Cour d'appel - Rue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a :
-débouté M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes,
-déclaré qu'en qualité de gérant de droit, M. [R] avait commis de nombreuses fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société Solabios,
- condamné M. [R] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Solabios à hauteur de 32000000 d'euros,
-retenu à l'encontre de M. [J] [Y], en qualité de gérant de droit de la société Solabios, la faute de poursuite d'une activité déficitaire,
-condamné M. [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Solabios à hauteur de la somme de 1 000 000 d'euros,
-condamné solidairement M. [R] et M. [Y] aux dépens et à payer à :
-Mme [O] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la SCP BTSG² ès qualités de mandataire ad hoc la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 3 mars 2022 et M. [Y] le 28 mars 2022.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le magistrat délégué a joint les deux procédures sous le numéro
de rôle 22/03305.
Par conclusions déposées au RPVA le 22 juillet 2022, la SELARL [L] Les Mandataires, a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins d'entendre :
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [R] le 3 mars 2022,
- condamner M. [R] aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a :
Débouté la SELARL [L] Les Mandataires, prise en la personne de Mme [L], ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [R] ;
Déclaré la SELARL [L] Les Mandataires, prise en la personne de Mme [L], ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SELARL [L] Les Mandataires, prise en la personne de Mme [L], ès qualités à payer à M. [R] 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M.
[R] ;
Condamné la SELARL [L] Les Mandataires, prise en la personne de Mme [L], ès qualités aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure
collective.
Le magistrat délégué a retenu à cet effet :
Il se déduit des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,
qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant qui réside à l'étranger dispose d'un
délai de trois mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au
greffe et les notifier aux intimés.
Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause que :
-le 31 mai 2022, les parties ont été avisées du traitement de l'affaire à bref délai et de la fixation
du dossier à l'audience du 22 février 2023,
-M. [R] a déposé ses conclusions d'appelant au RPVA et les a notifiées aux autres parties le 17 août 2022.
Par ailleurs, M. [R] produit une kyrielle de pièces qui démontrent que :
-il n'a plus la nationalité française depuis le 15 décembre 2011,
-il réside en Israël depuis 2015,
-il a la même adresse en Israël depuis le 1er février 2021.
Il en résulte qu'il disposait donc d'un délai jusqu'au 31 août 2022 pour notifier ses conclusions
aux intimés et les déposer au RPVA.
S'étant exécuté le 17 août 2022, sa déclaration d'appel ne saurait être caduque et la SELARL [L] Les Mandataires, prise en la personne de Mme [L], ès qualités doit être
déboutée de ses demandes.
Maître [O] [L], membre de la SELARL [L] Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solabios a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 8 décembre 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2023, Maître [L] demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- à titre plus subsidiaire, juger irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] [R] les 17 août et 22 octobre 2022,
- en tout état de cause, débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner M. [R] au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables l'exception de nullité et la fin de non-recevoir invoquées par Maître [O] [L] ès qualités et en tout état de cause injustifiées,
- débouter Maître [O] [L] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le magistrat délégué,
- en toute hypothèse, condamner Maître [O] [L], membre de la SELARL [L] Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solabios, à payer à M. [E] [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2023, M. [J] [Y] demande à la cour de débouter M. [R] et Mme [L] de toute demande formée à son encontre et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 24 novembre 2022 et la caducité de l'appel de M. [R] soulevée par Mme [L].
Par conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023, la SCP BTSG² représentée par Maître [W] [C] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Solabios demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS :
- sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [R], la cour saisie sur déféré d'une ordonnance du président de la chambre statue dans les limites de l'incident soumis à ce dernier et dans les limites des pouvoirs que la loi lui confère.
Il en résulte que l'exception de nullité de la déclaration d'appel, qui n'a pas été soumise au magistrat délégué et qui, au surplus, ne relève pas des pouvoirs limitativement conférés au président de la chambre, doit être déclarée irrecevable dans le cadre du présent déféré.
- sur l'irrecevabilité des conclusions et la demande de caducité de la déclaration d'appel :
Il résulte des dispositions des articles 905-2 et 911-2 alinéa 3 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger.
M. [R], qui a déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 17 août 2022 mentionnant une adresse en Israël, [Adresse 7], se prévaut du bénéfice de l'augmentation de délai de deux mois.
Il n'est pas contesté que l'incident de caducité de la déclaration d'appel relève des pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat délégué ainsi qu'il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La question de la recevabilité des conclusions d'appelant du 17 août 2022 au regard de l'article 961 du code de procédure civile doit également être examinée par la cour saisie du déféré en ce que la caducité de la déclaration d'appel en dépend directement.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de conclusions notifiées par M. [R] le 22 octobre 2022, aucunes conclusions n'ayant été notifiées à cette date.
Ainsi que l'a retenu le magistrat délégué, M. [R] justifie par la production de plusieurs pièces et notamment :
- contrat de bail du 31 décembre 2020,
- factures de téléphone des 15 février et 8 août 2022,
- relevés de compte des 2 mars et 2 avril 2022,
de la réalité de son domicile en Israël, [Adresse 7], à la date à laquelle le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile a couru.
Le fait que M. [R] ait mentionné un domicile à [Localité 9] sur des actes de procédure antérieurs et une adresse au Panama sur la déclaration d'appel est inopérant à démontrer la fausseté du domicile en Israël dont il se prévaut actuellement pour la période concernée par la procédure.
Il en résulte que ni l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, ni la caducité de la déclaration d'appel ne sont encourues.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Partie succombante sur le déféré, la SELARL [L] Les Mandataires sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la SELARL [L] Les Mandataires prise en la personne de Maître [O] [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solabios, irrecevable en son exception de nullité de la déclaration d'appel dans le cadre du présent déféré,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Déboute la SELARL [L] Les Mandataires prise en la personne de Maître [O] [L] ès qualités, de sa demande tendant à faire juger irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] [R] le 17 août 2022,
Constate que M. [R] n'a pas notifié de conclusions le 22 octobre 2022,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [L] Les Mandataires aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT