Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-10.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.929
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 30 novembre 1994), qu'en vue de l'achat d'un fonds de commerce, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société en formation Garage Franklin, représentée par ses associés dont M. Y... et Mme X... (les consorts Z...); que le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire des consorts Z... ainsi que par un nantissement sur le fonds; que la société a été immatriculée et, le 12 mars 1993, mise en redressement judiciaire; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, faute pour elle d'avoir renouvelé son inscription de nantissement après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas subroger les cautions dans son privilège alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de crédit conclu entre le société en formation et la banque prévoyait que la banque était subrogée dans le privilège du vendeur et que l'acquéreur affectait en nantissement au profit de la banque le fonds de commerce; qu'en exigeant de la banque que non seulement elle inscrive au greffe du tribunal de commerce du Havre son privilège de vendeur de fonds de commerce et de nantissement sur la société en cours de formation mais qu'elle réitère cette inscription après l'immatriculation de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la caution n'est libérée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement ou si le créancier s'était engagé à les prendre; qu'en déchargeant les consorts Z..., ès qualités de cautions, dès lors que la banque n'avait pas renouvelé son inscription de privilège après l'immatriculation de la société, bien que seule la société en formation ait consenti à de telles garanties, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil; et, alors, enfin, que le nantissement de fonds de commerce et le privilège de vendeur de fonds de commerce garantissant le crédit consenti à une société en formation, ayant été inscrits au greffe du tribunal de commerce, sont opposables aux créanciers après l'immatriculation de la société au registre du commerce sans qu'aucune nouvelle publicité soit nécessaire dès lors que la société immatriculée a repris les engagements précédemment souscrits par les fondateurs; qu'en faisant grief à la banque de n'avoir pas renouvelé son inscription de privilèges après l'immatriculation de la société, sans avoir recherché si celle-ci n'avait pas repris les engagements souscrits par les fondateurs, ce qui rendait les inscriptions de privilèges opposables aux tiers sans autre formalité de publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait fait inscrire son nantissement "sur la société Garage Franklin en cours de formation", l'arrêt relève que le juge-commissaire a admis la créance de la banque seulement à titre chirographaire au motif que l'inscription a été prise "sur les associés indiqués aux bordereaux d'inscription et non sur la société en cours de constitution"; qu'en l'état de cette dernière constatation et dès lors qu'il n'était pas allégué que la décision du juge-commissaire avait fait l'objet d'une voie de recours, l'ordonnance étant ainsi devenue irrévocable, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a encouru aucun des griefs du pourvoi; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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