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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-41.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.118

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant à Vouvray, Châtillon-en-Michaille (Ain), 2 / Mme Hélène Z..., 3 / M. Jean Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, dont le siège est ... (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du département de l'Ain assurait jusqu'à la fin de l'année 1985 la polyvalence de l'action sanitaire dans ce département en vertu de conventions la liant au conseil général et employait à cet effet 30 assistants sociaux ; qu'ayant décidé de ne plus assurer à l'avenir qu'un service social propre à ses adhérents et de dénoncer ces conventions, elle a envisagé corrélativement de ramener son effectif d'assistants sociaux à sept ; qu'elle est intervenue auprès du conseil général de l'Ain pour qu'il soit procédé au reclassement, par intégration au service départemental d'action sanitaire et sociale de ceux des assistants sociaux qu'elle ne pourrait conserver ; que le conseil général ayant décidé d'accepter la création de postes d'assistants sociaux pour permettre l'intégration de ceux qui le souhaiteraient, Mme Y... et les époux Z... ont présenté une demande d'intégration, le 6 février 1986 et ont commencé à travailler dans les services du conseil général ; qu'ils ont saisi ultérieurement la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure sous déduction de l'indemnité de reclassement qu'ils avaient perçue à leur départ de la Caisse de mutualité sociale agricole ; Attendu que Mme Y... et les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1991) d'avoir jugé que les contrats de travail les liant à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain avaient pris fin, le 6 février 1986, lors de leur prise de fonction au service du conseil général de l'Ain, sans qu'ils aient été licenciés par leur employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que le rappel des évèvements montre très clairement le fait que leur entrée au service du conseil général est l'aboutissement d'un processus qui leur a été imposé et selon des modalités dont ils n'ont eu connaissance qu'au dernier moment ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail est imputable à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain et constitue un licenciement, qu'en effet ils se sont vu imposer une modification substantielle de leur contrat de travail ; et alors, enfin que la cour d'appel énonce qu'ils ont perçu sans protestation la prime de reclassement alors qu'ils avaient émis toutes réserves quant au paiement de cette prime, ce qui prouvait que leur volonté de remboursement de cette prime par déduction de l'indemnité de licenciement était clairement exprimée ; Mais attendu qu'ayant relevé que c'était d'un commun accord entre les parties concernées que les salariés étaient passés au service de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre au versement des indemnités de rupture prévues par la loi en cas de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz